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Décisions

Cass. com., 19 février 1991, n° 89-13.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Institut Mérieux (SA)

Défendeur :

Institut National de la Propriété Industrielle, Smith Kline RIT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Paris, 4e ch., du 18 janv. 1989

18 janvier 1989

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ;

Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, fait seule courir le délai de recours ouvert contre une telle décision aux personnes autres que celles auxquelles elle est notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut Mérieux (Institut Mérieux), bénéficiaire d'une licence exclusive pour l'exploitation en France du brevet n° 7321.M relatif à un nouveau vaccin atténué contre la rubéole, a formé le 17 mars 1988 un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 15 décembre 1987 ayant prononcé la restauration des droits de la société Smith Kline RIT (société RIT) titulaire du brevet pour lequel elle n'avait pas acquitté une taxe annuelle ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la publicité des décisions du directeur de l'INPI, notamment relatives à la déchéance et à la restauration des droits attachés à un brevet, est réalisée par l'inscription au registre national des brevets ; que dès réception de la lettre adressée par la société RIT le 6 janvier 1988 l'Institut Mérieux, qui était auparavant informé de la déchéance pour non paiement des annuités et dont les correspondances établissent qu'il suivait de près le sort des brevets dont il avait la licence d'exploitation, a eu connaissance de la décision de restauration du 15 décembre 1987 et de son inscription au registre national des brevets le même jour ; que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle, qui est prévue comme une simple mention, ne lui a apporté qu'une information moins complète ; qu'ainsi l'Institut Mérieux, qui avait une connaissance suffisante de la décision litigieuse dès janvier 1988, n'a pas formé son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 88.004835 rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société de droit belge Smith Kline RIT, envers la société anonyme Institut Mérieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.