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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-16.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Jacques

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Poitiers, du 25 févr. 2020

25 février 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2020), le 28 octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a assigné M. [Z] en paiement de diverses sommes en remboursement de deux prêts.

2. Le 28 novembre 2016, elle a procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur quatre parcelles appartenant à M. [Z].

3. Le 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Z].

4. Par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire a admis les créances de la CRCAM.

5. Par bordereau du 15 mars 2019, celle-ci a demandé la publication définitive de l'hypothèque.

6. Ce document a fait l'objet d'un refus de dépôt pour défaut de présentation du titre générateur de la sûreté, contre lequel la CRCAM a formé un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le directeur du service de la publicité foncière fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de refus de dépôt, alors :

« 1°/ que l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ne peut intervenir qu'au vu d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2412 et 2428 du code civil et R. 533-4 du code des procédure civiles d'exécution.

2°/ que l'inscription définitive d'une hypothèque provisoire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le service de la publicité foncière faisait valoir que ce délai n'avait pas été respecté par la CRCAM, puisque sa demande d'inscription définitive avait été formulée le 15 mars 2019, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de l'admission de sa créance au passif de M. [Z] par ordonnance du 2 février 2018 ; qu'en annulant la décision de refus d'inscription du 18 mars 2019, sans s'assurer que le délai d'inscription de l'hypothèque définitive n'était pas expiré au jour de la demande d'inscription de la CRCAM, rendant son recours sans objet, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, il ressort des conclusions d'appel du service de la publicité foncière qu'il a invoqué le dépassement du délai de deux mois à l'appui, non pas de sa demande d'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait annulé la décision de refus, mais de sa demande de confirmation de l'ordonnance ayant dit que la publication définitive prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt. Le moyen, en ce qu'il soutient que ce dépassement aurait rendu sans objet le recours contre le refus d'inscription, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. D'autre part, la Cour de cassation a jugé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, après l'obtention d'une décision d'admission ou de fixation de sa créance, à l'inscription définitive (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, Bull. 2016, IV, n° 69).

10. Ayant exactement relevé que, si l'ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective n'était pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, elle constituait néanmoins, au sens de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, un titre constatant les droits du créancier, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la CRCAM, qui avait produit au soutien de sa demande de publication définitive la décision du juge-commissaire ayant admis ses créances à titre définitif, justifiait d'un titre générateur de sa sûreté, lui permettant de consolider son inscription d'hypothèque provisoire publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

11. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.