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Décisions

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-84.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Michon

Avocat général :

M. Aubert

Cass. crim. n° 21-84.460

14 juin 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] est une société de droit belge, ayant notamment pour filiale la société [1] dont le siège social se trouve à [Localité 3] (ci-après, collectivement, « les sociétés [1] »). Ces sociétés exercent dans le domaine du conseil en technologies.

3. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société du secteur, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques.

4. Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé une requête afin d'être autorisé à faire procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce.

5. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les opérations de visite, notamment dans deux établissements des sociétés [1], l'un à Boulogne-Billancourt, l'autre à Mérignac, donnant commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux pour exercer le contrôle des opérations.

6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 8 novembre 2018.

7. Le 16 novembre 2018, les sociétés [1] ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies.

Examen des moyens

Sur les premiers et deuxième moyen

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de visites et saisies intervenues le 8 novembre 2018 dans les locaux des sociétés [1] et [1], à [Localité 2] et à [Localité 4] et a condamné les sociétés [1] à payer à l'Autorité de la concurrence une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les sociétés [1] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que l'Autorité de la concurrence avait implicitement admis en produisant des attestations spécifiques sur ce point postérieures aux opérations que les enquêteurs étaient tenus de faire connaître aux personnes visitées les sanctions encourues en cas d'une absence de collaboration de leur part et qu'à l'instar de l'objet de l'enquête le procès-verbal relatif au déroulement des opérations devait mentionner l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à une affirmation selon laquelle le recours contre les faits d'obstruction est extérieur au périmètre de la présente instance et que l'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre n'est pas exigée, le premier président n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi, privant ainsi sa décision de justification au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visite et de saisie, selon lequel le procès-verbal des opérations devait mentionner que l'occupant des lieux avait été averti des sanctions encourues, l'ordonnance attaquée relève que le recours contre les faits d'obstruction est extérieur à l'instance en cours et qu'il n'existe pas d'obligation de notifier les sanctions encourues à ce titre.

11. En répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenu de suivre les sociétés demanderesses dans le détail d'une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, le premier président a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi