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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1998, n° 96-18.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Launay

cour d'appel de Paris (16e chambre, sect…

7 mai 1996

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 du décret susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1996), que la société Inel, preneur à bail de locaux à usage de bureaux appartenant à la société Selectinvest 3, a, par lettre recommandée du 19 avril 1993, notifié à celle-ci un congé pour le 31 octobre suivant, date d'expiration de la seconde période triennale ; que ce congé ayant été refusé par la bailleresse, la société Inel l'a assignée en déclaration de validité de cet acte et remboursement du dépôt de garantie ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le bail stipulait la faculté pour le preneur de donner congé à l'issue d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retient que la société Selectinvest, professionnelle de l'immobilier, savait parfaitement que la notification du congé devait être faite par acte d'huissier de justice et a renoncé par avance à se prévaloir de la nullité du non-respect de la forme de la notification, s'agissant d'une nullité de protection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le congé n'avait pas été délivré par acte extrajudiciaire et que la renonciation à un droit doit être postérieure à la naissance de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Inel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.