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Décisions

Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Choucroy

Paris, du 23 nov. 1993

23 novembre 1993

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), que la société Etablissements X (société Bourgeois), licencié exclusif pour l'exploitation d'un brevet européen n° 84-400.489-5 désignant la France, publié le 27 juillet 1986 et revendiquant la priorité d'un brevet français n° 83-04.196, demandé le 11 mars 1983, a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné la société Y Equipement (société Y ), exploitée en son nom personnel par M. Y, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet européen ; que la cour d'appel a déclaré recevable M. X en son intervention en sa qualité d'inventeur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X fondée sur la contrefaçon tant de la partie subsistante du brevet français que sur le brevet européen et celle de la société Bourgeois en sa qualité de licenciée exclusive du brevet français pour la partie de celui-ci qui subsiste, alors que, par l'effet de la substitution, le brevet européen remplace le brevet français qui est désormais privé de tout effet ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle et sans tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, décider que le brevet français subsistait dans ses revendications non reprises par le brevet européen ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle que si un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet français cesse de produire ses effets à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, la substitution du brevet européen au brevet français n'a lieu que dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen ; que la cour d'appel qui constate que, le 23 avril 1987, le brevet européen délivré à la demande de M. X était substitué au brevet français mais que la revendication 1 du brevet français décrivant l'articulation d'une bielle en un point d'un des bras du parallélogramme autre que le bras supérieur n'était pas reprise dans le brevet européen, a donc décidé à bon droit que cette partie du brevet français subsistait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon des deux brevets alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge procède à l'audience à des vérifications personnelles, il doit être dressé procès-verbal de ses constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions ; que s'il peut être suppléé à la rédaction du procès-verbal par une mention dans le jugement lorsque l'affaire est immédiatement jugée, cette mention doit relater la teneur des constatations faites ; qu'en faisant état à l'appui de sa décision d'une démonstration du fonctionnement de maquettes faite à une audience du 5 janvier 1993 ayant été suivie d'un arrêt avant dire droit du 9 février 1993, sans qu'il ait été établi un procès-verbal de constatations faites par la cour d'appel ou que la teneur de celles-ci ou même une mention quelconque les concernant aient été consignées dans l'arrêt du 9 février 1993, l'arrêt, qui procède par simple réminiscence, a violé les règles de la preuve et l'article 182 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle a été montré le fonctionnement de maquettes au cours de l'audience et qui n'avait pas l'obligation de dresser un procès-verbal de ces constatations dès lors qu'elle en relatait de façon détaillée le résultat dans l'arrêt en ne se fondant d'ailleurs pas exclusivement sur elles mais en s'appuyant également sur les indications du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des schémas n'a donc pas violé les règles en matière de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.