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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2008, n° 07-14.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocats :

Me Bertrand, Me Hémery, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. com. n° 07-14.768

30 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 2007), que la société Sankyo company limited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, déposé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212 ; qu'elle avait donné mandat au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle, pour procéder aux formalités de dépôt ; qu'après avertissement donné le 15 juillet au cabinet Lavoix par l'INPI, ce CCP a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance datée du 26 janvier 2005 au motif que la 4e annuité n'aurait pas été versée en temps utile ; que par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté la requête présentée par la société Sankyo aux fins d'annulation ; que la cour d'appel a annulé les décisions du 26 janvier 2005 et du 3 juillet 2006 ; que la société Teva classics (la société Teva), qui commercialise depuis juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif Pravastatine, protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et le second moyen du pourvoi n° C 07-14.888 réunis, qui sont préalables :

Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception de la notification de la décision de déchéance pour non-paiement de la redevance annuelle ; que pour décider que la réception de la notification de la décision de déchéance du 26 janvier 2005 n'entrait pas dans le mandat donné au cabinet Lavoix, conseil en propriété industrielle constitué par la société Sankyo, ayant son siège à l'étranger, auprès de l'INPI, de sorte que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a énoncé que le mandat n'avait été donné que pour le seul dépôt du CCP sans que ce mandat soit étendu à la réception des notifications des décisions de constatation de déchéance ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu que, en l'absence de stipulation contraire, le mandat s'étendait à la réception de la notification de la décision de déchéance, a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le conseil en propriété industrielle qui se borne à payer les annuités nécessaires à la conservation d'un titre de propriété industrielle, fût-ce au nom du propriétaire du titre, n'a pas, de ce seul fait, la qualité de mandataire constitué par le propriétaire du titre auprès de l'INPI, au sens de l'article R. 612-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, seul habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance du titre faute de paiement des annuités ; qu'en décidant que la notification de la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection n'avait pas été régulièrement notifiée au cabinet Lavoix, mandataire constitué auprès de l'INPI par la société Sankyo et dont le mandat n'avait pas été révoqué, pour la raison que le cabinet Weinstein, conseil en propriété industrielle, avait payé "au nom" de cette société les redevances nécessaires au maintien en vigueur du titre, ce seul paiement étant impropre à conférer au cabinet Weinstein la qualité de mandataire constitué auprès de l'INPI habilité à recevoir la notification de la décision de déchéance, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, le mandat de déposer une demande de CCP auprès de l'INPI s'étend, sauf stipulation contraire, à la réception des notifications prévues par l'article L. 613-22 constatant la déchéance des droits attachés au certificat ; qu'ayant constaté que le cabinet Lavoix avait été chargé par la société Sankyo de déposer en France une demande de CCP rattaché au brevet n° 8111190 du 5 juin 1981, la cour, qui a néanmoins estimé que la notification faite à ce cabinet de la décision de constatation de déchéance des droits attachés à ce titre par le directeur général de l'INPI le 26 janvier 2005 était irrégulière, au motif inopérant tiré des termes du mandat liant la société Sankyo et le cabinet Lavoix, étrangers à l'INPI, a violé les articles L. 422-4, R. 617-2, R. 612-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1165 du code civil ;

4°/ que les termes du mandat confié par la société Sankyo au cabinet Lavoix le 7 février 1992, comprenant le pouvoir de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat, n'excluaient nullement le pouvoir de recevoir toutes notifications de l'INPI relatives audit certificat ; qu'en énonçant, pour considérer que la notification faite au cabinet Lavoix était irrégulière, que le mandat confié à celui-ci ne s'étendait pas à la réception de toute notification subséquente, notamment les notifications de constatation de déchéance, la cour d'appel a dénaturé ledit mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que lorsque le titulaire du brevet déclaré à l'INPI n'est pas domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire que le titulaire du brevet a constitué auprès de l'Institut, le paiement des annuités par un tiers, serait-il effectué au nom du propriétaire du titre, ne conférant pas à soi seul à l'auteur du paiement, même conseil en propriété industrielle, la qualité de mandataire constitué du propriétaire ; qu'en considérant qu'était irrégulière la notification faite au cabinet Lavoix, seul mandataire constitué par la société Sankyo auprès de l'INPI lors du dépôt de la demande de CCP, au motif que le paiement des annuités avait toujours été assuré au nom de la société Sankyo par un conseil en propriété industrielle, le cabinet Weinstein, auquel aurait dû être notifiée la décision du 26 janvier 2005, la cour d'appel a violé les articles R. 612-2, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans dénaturer cet acte, retenu qu'il s'inférait des termes de ce mandat que la société Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP ;

Et attendu que, en second lieu, dès lors que le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle est accompli par un conseil en propriété industrielle, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'INPI ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 07-14.768 et sur le premier moyen du pourvoi n° C 07-14.888, réunis :

Attendu que le directeur général de l'INPI et la société Teva font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 relatives au CCP dont est titulaire la société Sankyo, alors, selon le moyen :

1°/ que hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, que cette décision ait été ou non notifiée ; que, plus de quatre mois après le prononcé de la décision constatant la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° 92 CO 224, le directeur de l'INPI n'avait d'autre pouvoir que celui de rejeter le recours formé par cette société contre cette décision, laquelle avait fait naître pour les tiers le droit d'exploiter l'objet protégé par le certificat complémentaire de protection ; qu'en prononçant la nullité des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005, ayant constaté la déchéance des droits de la société Sankyo, et 3 juillet 2006, ayant rejeté le recours formé par cette société contre la décision de déchéance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la décision par laquelle le directeur général de l'INPI constate la déchéance des droits attachés à un CCP est un acte administratif individuel créateur de droits à l'égard des tiers qui, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision a été prise; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le directeur général de l'INPI a prononcé la déchéance des droits attachés au CCP dont la société Sankyo était titulaire, s'analysait en une décision recognitive non créatrice de droits pouvant être retirée à tout moment, et en prononçant dès lors la nullité de cette décision et de celle du 3 juillet 2006 ayant rejeté le recours formé contre hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir, peu important la publication effectuée au BOPI ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens afférents au pourvoi n° X 07-14.768 à la charge du Trésor public et condamne la société Teva classics aux dépens afférents à son pourvoi n° C 07-14.888 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.