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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 31-21.995

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte et Briard

Paris, 16e ch. B, du 23 oct. 1992

23 octobre 1992

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, le 29 juin 1989, par les consorts X, propriétaires d'un immeuble à usage commercial, à leur locataire, la société CAL, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), qui constate l'intervention de la société, en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble, retient que le congé est conforme aux dispositions des articles 10, 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 et que l'article 10 susvisé n'oblige pas le bailleur à justifier de la nécessité de reconstruire l'immeuble ou de produire un permis de construire à l'appui de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CAL invoquant l'existence d'une fraude à la loi au moment de la délivrance du congé, les consorts X n'ayant eu aucune intention de reconstruire dès lors qu'ils ont vendu l'immeuble à une société de promoteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.