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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-24.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Cass. com. n° 10-24.326

17 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2010) que la société Trèves a déposé le 10 avril 1995 à l'Institut national de la propriété industrielle un brevet français qui a été publié le 11 octobre 1996 sous le n° 2 732 653 et délivré le 20 juin 1997 ; que le 5 avril 1996 elle a déposé une demande de brevet européen couvrant la même invention, sous priorité de cette demande française et désignant la France, lequel a été délivré le 29 décembre 1999 sous le n° EP B 0 820 390 ; que la redevance annuelle due en France pour le brevet européen n'ayant été payée, ni à son échéance annuelle, ni à l'expiration du délai de grâce, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a constaté la déchéance de la partie française de ce brevet ; que la société Trèves ayant découvert que les sociétés Silac et Simoldes Plasticos France fourniraient à la société Renault des tablettes arrière et des supports latéraux pour tablettes arrière qui reproduiraient les revendications 1,2,3,4 et 6 du brevet français n° 2 732 653 les a assignées en contrefaçon ; que la société Simoldes Plasticos France a appelé en garantie la société Renault ;

Attendu que la société Trèves fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet n° 2 732 653, d'avoir dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d'avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête les 15,16 et 20 juin 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de cumul d'un brevet européen et d'un brevet français se résout par la substitution du brevet européen au brevet français à l'expiration du délai d'opposition au brevet européen ou à la fin de la procédure d'opposition, le brevet européen ayant été maintenu ; que la déchéance d'un brevet intervient de plein droit et prend effet dès ladate de non-paiement d'une échéance de la redevance ; que la décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance du brevet pour non-paiement à l'échéance produit un simple effet déclaratif, puisqu'elle se borne à constater l'existence d'une situation acquise antérieurement ; que dès lors que l'expiration du délai d'opposition au brevet européen intervient à une date postérieure au défaut de paiement d'une échéance du brevet européen emportant sa déchéance, la substitution ne peut s'opérer ; qu'il est constant que la société Trèves n'a pas réglé la redevance afférente au brevet européen, venant à échéance le 30 avril 2000 ; que le délai d'opposition à ce brevet expirait le 29 septembre 2000 et que la déchéance de ce brevet a été constatée par le directeur de l'INPI le 31 décembre 2001 ; qu'en considérant que la décision du directeur de l'INPI avait emporté extinction de la partie française dudit brevet et qu'étant intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision, bien qu'ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, date du défaut de paiement de l'échéance, n'avait pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la déchéance du brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d'une échéance de la redevance, peu important que le titulaire bénéficie alors d'un délai de six mois pour verser la redevance augmentée d'un supplément ; qu'en l'espèce, la redevance due au titre de la partie française du brevet européen n'avait pas été réglée au 30 avril 2000, de sorte que la déchéance avait pris effet à cette date ; qu'en considérant néanmoins que la décision du 31 décembre 2001 du directeur de l'INPI constatant la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen, bien qu'ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n'avait pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, date d'expiration du délai d'opposition, au motif, éventuellement décisoire, inopérant qu'il était loisible à la société Trèves, en effectuant le versement de l'annuité et de sa majoration jusqu'au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen, la cour d'appel a violé l'article L. 613-22 du même code ;

3°/ que la règle selon laquelle l'extinction ou l'annulation du brevet européen ne remet pas en cause sa substitution au brevet français suppose que les conditions de la substitution aient été réunies antérieurement à ladite annulation ou extinction ; qu'en l'espèce, à supposer que la déchéance du brevet européen effective au 30 avril 2000, soit constitutive d'une cause d'extinction, en toute hypothèse, la substitution n'était susceptible d'être réalisée qu'à l'expiration du délai d'opposition, le 29 septembre 2000, soit postérieurement à la déchéance, si bien que la cour d'appel, en jugeant que la déchéance « bien qu'ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n'a pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 », a violé l'article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 614-13 alinéa 3 du même code, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et retenu que la déchéance constitue une cause d'extinction du brevet, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu'elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n'a pu avoir pour conséquence d'affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d'expiration du délai pour former opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trèves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Silac et Renault d'une part, à la société Simoldes Plasticos France, d'autre part, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.