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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 1968, n° 66-11.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Cornuey

Avocat général :

M. Paucot

Avocats :

Me Talamon, Me Copper-Royer

Angers, du 9 nov. 1965

9 novembre 1965

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS SE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1958, MARRIE A FAIT PROCEDER A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN CIMENT ARME A USAGE DE GARAGE, SOUS LA DIRECTION D'ANDRE, INGENIEUR SPECIALISTE DU BETON ;

QU'EN 1960, MARRIE A FAIT APPORT DE CET IMMEUBLE A LA SOCIETE DU GARAGE OLYMPIC MOYENNANT L'ATTRIBUTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS DE CETTE SOCIETE ;

QU'EN 1961, DES FISSURES ETANT APPARUES DANS LA CONSTRUCTION, LA SOCIETE DU GARAGE OLYMPIC A ASSIGNE ANDRE EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE ET D'AVOIR CONDAMNE ANDRE A LA REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DECENNALE CONSTITUANT, NON PAS UN ACCESSOIRE DE L'IMMEUBLE, QUI SUIT CELUI-CI EN QUELQUE MAIN QU'IL PASSE, MAIS BIEN UNE ACTION PERSONNELLE, DERIVEE DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE CONCLU ENTRE MARRIE ET SON CLIENT, MAITRE DE X..., L'ARRET NE POUVAIT, COMME IL L'A FAIT, SE PRONONCER AINSI PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL, SANS RECHERCHER ET SANS PRECISER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE L'ACTE D'APPORT ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA GARANTIE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE INVOQUEE QU'AU CAS OU LE MAITRE DE X... A CHARGE UN ARCHITECTE OU UN ENTREPRENEUR DE LA CONSTRUCTION D'UN EDIFICE, LE DELAI DE DIX ANS PREVU PAR CES ARTICLES CONSTITUE UN TEMPS D'EPREUVE DE LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE ET DE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE DROIT A L'ACTION EN GARANTIE N'EST PAS ATTACHE EXCLUSIVEMENT A LA PERSONNE DU MAITRE DE X... ET QU'EN CAS DE VENTE DE L'IMMEUBLE PENDANT LE DELAI PRESCRIT, CE DROIT ACCOMPAGNE, EN TANT QU'ACCESSOIRE, LA CHOSE VENDUE ET S'IDENTIFIE AVEC ELLE ;

ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACQUISITION DE LA CONSTRUCTION PAR LE GARAGE OLYMPIC AVAIT ETE REALISEE ET L'ACTION ENGAGEE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX ANS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER ET PRECISER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A L'ACTE D'APPORT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1965 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.