Cass. soc., 29 juin 1995, n° 92-41.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lecante
Rapporteur :
M. Brissier
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Rouvière et Boutet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la novation ne se présume pas ;
il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée, le 25 avril 1986, en qualité de directrice commerciale par la société Art et Cuisine et licenciée le 14 décembre 1988, a introduit devant la juridiction prud'homale une instance aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a énoncé que, pour ne pas mettre en difficulté l'entreprise qui connaissait des problèmes de trésorerie, la salariée, par son absence de réclamation de ses salaires pendant au moins quatorze mois, en avait nécessairement fait abandon à son employeur et que sa créance avait été novée en créance de prêt, de sorte que celle-ci avait perdu tout caractère salarial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'entreprise, une volonté non équivoque de la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.