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Décisions

Cass. soc., 22 juin 1993, n° 90-42.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Boittiaux

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

Me Boullez

Grenoble, du 15 févr. 1990

15 février 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 1990) et la procédure, Mme A..., actionnaire de la société "Compagnie française de maroquineries" (CFM), dont elle possédait la minorité de blocage, engagée le 1er juillet 1986 par cette société en qualité d'aide comptable et secrétaire, n'a plus été réglée de ses salaires à compter de novembre 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1988 ; que l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 1988 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les sommes qui lui étaient dues étaient passées en "compte-courant" et avaient perdu leur nature salariale et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC une certaine somme, alors que, les salaires laissés à la disposition de la société pour faciliter la trésorerie n'avaient pas perdu leur nature salariale et l'intitulé comptable "compte courant" n'a pas les caractéristiques du compte courant commercial du fait qu'il s'agit d'une simple avance à la société en vue d'opérations successives ; que de telles avances à l'employeur n'entraînent pas la novation caractéristique du compte courant ; que c'est par une interprétation erronée que la cour d'appel a

considéré que les salaires de Mme A... avaient perdu les garanties attachées au paiement de ceux-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que la salariée, actionnaire de la société, avait laissé à la disposition de l'entreprise l'intégralité de ses salaires pendant plus de 17 mois ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.