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Décisions

Cass. com., 9 octobre 2007, n° 06-19.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Garnier

Paris, 3e ch. civ., du 25 oct. 2005

25 octobre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2005), que, le 17 janvier 2000, la société Barki agency a cédé à la société anonyme Tac Intraser (la société) les actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Logoplan, ainsi que le compte courant créditeur dont elle était titulaire ; que la société a fait assigner la société Logoplan devant le tribunal, aux fins d'obtenir remboursement de ce compte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'est potestative la clause qui subordonne le remboursement d'un prêt par une société à l'analyse par le conseil d'administration de la quotité remboursable disponible pour chaque année, en fonction de la trésorerie disponible et nécessaire à la poursuite de l'exploitation ainsi que des besoins liés au développement de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1170 du code civil ;

2 / que s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances ; qu'en rejetant la demande de paiement sans fixer un terme ou des modalités de remboursement du compte courant litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1901 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les statuts de la société Logoplan soumettaient le remboursement du compte courant des associés à la condition que sa trésorerie le permette, l'arrêt retient que cette condition n'était pas purement potestative, dès lors qu'elle ne dépendait pas exclusivement de la décision du conseil d'administration ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande en remboursement de la société de son compte courant d'associé ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne ressort, ni des conclusions, ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu devant la cour d'appel que le juge aurait dû fixer un terme ou des modalités de paiement du compte courant litigieux ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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