Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-14.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau
Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delicelight, de ce qu'il reprend l'instance contre les sociétés Fojac Holding, SMO international et Y... Holding ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2009, MM. Y... et Z... et la société Emeraude Trading, devenue la société SMO International, ont vendu les parts qu'ils détenaient dans la société Delicelight, les actes de cession stipulant que les comptes courants des sociétés Fojac Holding et Y... Holding, dont MM. Y... et Z... étaient les représentants légaux, et de la société SMO international seraient remboursés par la société Delicelight en trois versements égaux les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, sous réserve que l'actif disponible soit, au jour de l'exigibilité de l'échéance, supérieur au passif exigible ; que les sociétés Fojac Holding, Y... Holding et SMO international ont assigné la société Delicelight en paiement du solde de leur compte courant de 40 833,33 euros pour les deux premières et 61 820,15 euros pour la troisième ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que si les comptes courants constituent bien des dettes exigibles aux trois échéances contractuelles, celles-ci ne peuvent être incluses dans l'assiette du passif exigible pour faire jouer la clause de remboursement et que l'actif disponible d'environ 344 000 euros est supérieur au passif immédiatement exigible qui est de 256 000 euros en retirant les comptes courants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les soldes des comptes courants d'associés constituaient des dettes exigibles, de sorte qu'elles devaient être prises en compte dans l'appréciation du passif exigible pour l'application de la clause de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Delicelight, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.