Cass. 3e civ., 9 novembre 2011, n° 10-20.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Crevel
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 411-38, L. 411-47 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2010), que la SCI d'Augy (la SCI) a donné à bail aux époux X..., suivant deux baux distincts en date du 11 janvier 1995, un domaine agricole et un ensemble de parcelles de terre ; que le 9 octobre 1999, la SCI a autorisé les locataires à apporter leurs baux à une SCEA G et H. X... (la SCEA) non encore créée ; que cette société a été constituée le 13 juillet 2000 ; que le 26 octobre 2007, la SCI a fait délivrer aux seuls époux X... congé des lieux loués en vertu des deux baux pour le 30 avril 2009 ; que l'acte d'apport a été signifié à la SCI le 22 février 2008 ; que cette dernière a agi en validation de ces deux congés ;
Attendu que pour dire l'acte d'apport des baux inopposable à la SCI bailleresse, l'arrêt retient que cet acte n'a pas été signifié à la date de délivrance des congés et que si le fermier jouit de l'ensemble de ses droits jusqu'à la fin du bail, l'apport des baux ne peut valablement intervenir après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date d'effet des congés, ces apports étaient régulièrement intervenus et s'ils étaient opposables à la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.