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Décisions

Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-19.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 8 avr. 2005

8 avril 2005

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Si Do music B Liechti et compagnie, pris en sa première branche et le moyen unique du pourvoi incident de la société Emi music publishing France, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 132-7 et L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou à titre onéreux ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment du fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que ces dispositions impératives ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice ;

Attendu que Jacques Y... et Louis X..., dit A..., auteurs compositeurs de la chanson " Cerisiers roses et pommiers blancs " ont, par acte du 30 janvier 1950, cédé respectivement leurs droits patrimoniaux, le premier à la société Editions Patrick, le second à la société Editions musicales Hortensia créées à cette fin ; que Jacques Y... est décédé, en 1961, laissant pour lui succéder, son fils Patrick et sa veuve, laquelle est devenue gérante de la société Editions Patrick ; que par acte du 30 juillet 1971, cette société a cédé ses droits sur l'oeuvre en cause à la société Hortensia, devenue de ce fait seule titulaire des droits d'édition ; que ces droits ont été ultérieurement cédés, le 28 avril 1976, à la société Si Do establishment, créée par A... et l'un de ses associés, puis, le 18 juin 1990, à la société de droit suisse, Si Do music B Liechti et compagnie ; que prétendant que ces cessions étaient intervenues en fraude de ses droits, M. Patrick Y... a, par acte des 22 et 23 décembre 1999, assigné les sociétés en annulation de la convention du 30 juillet 1971 et des contrats subséquents, sollicitant réparation de son préjudice à évaluer à dire d'expert et paiement d'une provision ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Patrick Y... n'a pas exprimé son consentement à la cession des droits d'auteur du 30 juillet 1971 par sa mère à la société Editions musicales Hortensia, conformément aux exigences de l'article L. 131-7 du code de la propriété intellectuelle qui requiert le consentement des auteurs pour toute cession de ces droits, que ce défaut de consentement est une cause de nullité d'ordre public sanctionnée par la prescription trentenaire courant à compter de la signature du contrat, que cette prescription ayant été interrompue par les conclusions ampliatives et responsives régulièrement signifiées le 9 octobre 2000, l'action en nullité de M.Y... doit être accueillie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat du 30 juillet 1971 avait été conclu par la société Editions Patrick et opérait transfert du contrat d'édition, initialement passé par Jaques Y..., au bénéficie d'un tiers, de sorte que cet acte était régi par les dispositions de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle dont la violation est sanctionnée par une nullité relative soumise à prescription quinquennale à compter de la découverte du vice, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle, et par refus d'application les articles L. 132-16 du même code et 1304 du code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.