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Décisions

CA Paris, 4e ch., 27 novembre 1995, n° 905609

PARIS

Arrêt

Confirmation

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUST…

7 septembre 1990

FAITS ET PROCEDURE

La SARL EDITIONS RUPELLA qui a pour objet toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'édition et à tous commerces de livres et d'art graphique, a déposé le 7 septembre 1990 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sous le numéro 291.650 un modèle de carte de correspondance qui a été enregistré sous le numéro 905.609.

Alléguant qu'un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 23 octobre 1991 établissait que l'association de droit belge U.M. UITGEVERIJ MUURKRANTEN (ci-après U.M.) sise à BRUGES, avait introduit sur le territoire français et vendu à la SARL CELINE CARTERIE des cartes constituant la reproduction servile de son modèle et caractérisant des actes de concurrence déloyale, la Société RUPELLA a, le 25 novembre 1991, assigné ces deux sociétés devant le Tribunal de Commerce de CORBELL ESSONNES aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 frs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de voir prononcer les habituelles mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication.

Une ordonnance de référé du 3 mars 1992 a débouté la Société CELINE CARTERIE de sa demande en mainlevée de la saisie-contrefaçon.

Au fond, les défenderesses ont conclu au rejet des prétentions de la Société RUPELLA pour défaut de nouveauté ou d'originalité du modèle invoqué, au sens des lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957.

Par jugement du 18 décembre 1992, le Tribunal observant que "le modèle déposé à l'I.N.P.I. ne présentait aucune originalité de conception ni aucune nouveauté fondamentale ou essentielle par rapport aux produits similaires antérieurement mis sur le marché" et retenant à la fois l'absence d'originalité de celui-ci et l'absence de contrefaçon, a débouté la Société RUPELLA de sa demande et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Société RUPELLA a interjeté appel de cette décision le 12 février 1993.

A l'appui de ce recours, elle fait valoir :

- à titre principal sur la contrefaçon de modèle déposé :

. que le modèle conçu, développé et mis au point par elle à partir du mois de mars 1980 est constitué par la combinaison de trois éléments connus, à savoir les dimensions de la carte, la technique d'impression et la reproduction au centre de ladite carte d'une oeuvre picturale, mais qui n'avaient jamais été utilisés de cette façon et qu'il révèle, de ce fait, une nouveauté et une originalité méritant protection,

. qu'il suffit de comparer un exemplaire des cartes RUPELLA et UM - CELINE C pour constater que la confusion est totale,

- subsidiairement sur la concurrence déloyale ou le parasitisme économique :

. que si le fait de copier les produits d'un concurrent est un acte déloyal et un usage excessif de la liberté du commerce, en l'espèce, "la copie servile de la carte RUPELLA par (l'association) U.M. constitue bien un (tel) acte puisqu'il est de nature à tromper le public sur l'origine du produit",

. qu'à tout le moins, la Société CELINE CARTERIE, en mettant sur le marché français des cartes contrefaisantes, éditées par l'association U.M. après que celle-ci eut découvert le modèle RUPELLA diffusé en Belgique, n'a fait que s'appuyer sur les initiatives et les efforts d'un concurrent pour entamer les positions commerciales de celui-ci.

Elle sollicite, en toute hypothèse, la condamnation "conjointe et solidaire" des sociétés intimées à lui verser une indemnité de 724.500 frs "correspondant à la marge d'un franc multipliée par le nombre de cartes frauduleusement introduites en France" et leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 20.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association UM UITGEVERIJ MUURKRANTEN qui a formé un appel incident par conclusions du 22 novembre 1993, invoque sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 la nullité du modèle pour défaut de physionomie précise, pour indissociabilité de la forme et des procédés techniques et pour défaut de nouveauté et d'originalité, eu égard aux antériorités de toutes pièces opposées.

Elle soutient en outre qu'en l'absence d'originalité, la loi du 11 mars 1957 est inapplicable en l'espèce.

A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de la contrefaçon alléguée.

Elle fait d'autre part observer que :

- si, en cas de nullité du modèle, la concurrence déloyale pourrait être retenue en présence d'une copie servile emportant confusion entre les objets en cause, les cartes postales en litige sont suffisamment différentes pour exclure ce risque,

- en l'absence de notoriété du produit de l'appelante et de détournement des frais d'étude et de mise au point de celui-ci, le parasitisme économique n'est pas établi.

Elle conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à l'annulation du dépôt de modèle numéro 905.569 et à l'inscription sur le registre national des dessins et modèles de la présente décision.

Alléguant de surcroît que la Société RUPELLA tente par le biais de la procédure de faire injustement pression sur elle pour l'éliminer du marché et que l'appel "intempestif et abusif" lui a causé un préjudice certain, elle poursuit la condamnation de ladite société à :

- lui verser les sommes de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 25.000 frs en sus de celle de 5.000 frs allouée par les premiers juges en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

- supporter le coût de la publication du présent arrêt dans deux journaux ou périodiques de son choix, à hauteur de 20.000 frs HT.

La Société CELINE CARTERIE qui ne conteste pas avoir acquis le 17 avril 1991 auprès de l'association UM un lot de 724.500 cartes postales pour une somme globale de 595.712, 50 frs, fait observer que la description du modèle qui serait d'une grande imprécision dans l'exposé des caractéristiques, est celle d'une carte postale obtenue par la technique d'impression en creux, dont les dimensions sont quasi identiques aux dimensions standard (15 x 10, 7 cm) des services postaux et qui ne peut suffire à établir que ledit modèle serait issu de longs et importants travaux de recherches et de mise au point de la part de l'ensemble du personnel de la Société RUPELLA.

Elle fonde le grief de défaut de nouveauté au sens de la loi du 14 juillet 1909 tant sur le fait que les éléments exposés dans le dépôt ne permettent pas de considérer la nature et les caractéristiques du modèle que sur les antériorités observées.

Elle ajoute que la simple combinaison de moyens techniques d'impression et de procédés de présentation, dénuée de toute physionomie propre traduisant un effort de création et portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, ne constitue pas une oeuvre de l'esprit au regard de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957.

Elle fait valoir en tout état de cause que les cartes postales vendues par elle différent suffisamment de celles de la Société RUPELLA pour écarter toute accusation de contrefaçon.

Au grief de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, elle oppose le fait que la Société RUPELLA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'actes distincts de la contrefaçon alléguée ou de l'utilisation illégitime de ses recherches, mises au point ou investissements.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ou, dans le cas contraire, à l'obligation pour l'association U.M de la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au motif que son fournisseur lui devait une jouissance paisible des produits vendus.

Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 20.000 frs conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

1 - Sur la demande en contrefaçon de modèle

a - sur le modèle revendiqué

Considérant que la Société RUPELLA invoque un modèle de carte qu'elle caractérise aux termes de ses conclusions du 10 juin 1993 (page 2) en ce que :

- "la carte est constituée d'une découpe de bristol monopièce comportant en son centre une reproduction (reproduction de tableau, d'aquarelle ou de vue photographique) de format réduit, en laissant déborder un large cadre autour de la reproduction centrale,

- les dimensions de la reproduction centrale sont de préférence de 5, 5 cm x 8 cm pour une carte de dimensions 10 cm x 15 cm,

- le fond périphérique de la carte, de couleur blanche ou pâle, est situé sur un plan proximal par rapport à la partie centrale illustrée qui est située dans un plan légèrement inférieur, la partie centrale comportant les représentations étant conformée en cuvette et embossée en creux dans la matière elle-même du bristol par rapport au cadre périphérique".

Mais considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, la protection conférée par ce texte est limitée au seul objet dont le spécimen ou la reproduction accompagne le dépôt.

Que, pour caractériser le modèle invoqué par la Société RUPELLA et écarter le grief de l'association U.M. selon lequel l'appelante se prévaudrait, eu égard à l'imprécision des termes employés, non pas d'un modèle individualisé mais d'un genre, il convient de se reporter au seul certificat de dépôt c'est-à-dire à la reproduction de la carte qui y est annexée, à l'exclusion de la légende qui l'accompagne, laquelle n'est qu'une explication facultative, dépourvue de tout effet juridique sur la portée et l'étendue de la revendication.

Or considérant qu'est ainsi reproduite une carte postale de forme rectangulaire, de 15 cm de longueur et 10 cm de largeur, composée d'une illustration centrale de même forme mais de 7, 5 cm sur 5 cm, insérée en creux dans un cadre vierge.

Que c'est de ce seul modèle qu'il y a lieu d'apprécier la validité.

b - Sur la validité du modèle

- sur le grief d'indissociabilité de la forme et des procédés techniques

Considérant que les intimées allèguent que le modèle déposé par la Société RUPELLA n'est que la combinaison de deux données techniques : la taille d'une carte postale qui ne serait au demeurant qu'un format standard et le gaufrage qui consiste à placer au milieu d'une telle pièce une image repoussée en creux.

Qu'elles soutiennent que ce procédé technique est indissociablement lié à sa fonction et ne peut être protégé par le droit des modèles mais sous certaines conditions par celui des brevets.

Considérant que si l'utilisation d'un procédé de fabrication ne peut donner naissance à un droit de propriété artistique, il en est autrement lorsque la réalisation du modèle n'est pas étroitement liée à la mise en oeuvre dudit procédé.

Or considérant qu'en l'espèce, le modèle revendiqué n'est pas seulement un effet de gaufrage produit par un procédé d'impression en creux mais consiste dans l'association d'une pièce de bristol de dimensions précises et d'une illustration insérée en cuvette au centre de la précédente dans un cadre vierge par le procédé technique susvisé.

Que ce grief sera donc rejeté.

- sur le défaut de nouveauté ou d'originalité

Considérant que les intimées exposent que le format de la carte revendiquée n'est que la conséquence de la réglementation des services postaux et que la technique de la "cuvette, également dénommée gaufrage, repoussage à chaud ou à froid, repoussage par gaufrage, emboutissage, empreinte qui consiste à imprimer sur du papier des motifs en relief ou en creux est, selon l'attestation délivrée le 14 septembre 1992 par le graveur et imprimeur d'art Roger H, apparue en 1439.

Considérant que la Société RUPELLA réplique que la combinaison résultant des travaux prolongés d'une équipe tout entière de trois éléments connus mais qui n'avaient jamais été utilisés de cette façon, constitue une nouveauté et révèle une originalité qui méritent protection.

Considérant que les lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957 protègent la création de tout objet qui se différencie de ses similaires par un ou plusieurs effets extérieurs, lui conférant une physionomie propre et nouvelle quand bien même le mérite de cette création serait faible dès lors qu'en la réalisant, son auteur l'a marquée de l'empreinte de sa personnalité.

Que la combinaison de divers éléments tombés dans le domaine public, ainsi que leur disposition et leur application à un sujet donné peuvent ainsi constituer une oeuvre originale et personnelle et bénéficier, de ce fait, de la protection légale, à moins que ne leur soit opposée une antériorité de toutes pièces portant non pas sur des éléments pris isolément mais sur la combinaison dont la nouveauté doit être appréciée de façon synthétique.

Or considérant que sont produites aux débats deux cartes de la National Gallery Publications limited dont les dimensions sont comme celles de la cartes RUPELLA conformes aux directives postales, revêtues d'une illustration centrale (la reproduction d'un tableau de maître) enserrée en cuvette dans des bords vierges.

Qu'une attestation délivrée le 11 septembre 1995, par Hugh A, secrétaire général de la société susvisée, révèle que lesdites cartes appartiennent à une série de cartes "gaufrées", imprimées et devenue disponible "sur le marché de Grande Bretagne et d'Europe à partir de son édition" remontant "au cours du printemps 1988".

Que l'identité de forme et d'aspect constatée entre l'antériorité invoquée et le modèle litigieux résultant pour celui-ci de l'absence de configuration distincte et reconnaissable et d'effets extérieurs susceptibles de lui conférer une physionomie propre et de témoigner de la personnalité de son auteur, suffit à priver ledit modèle du caractère de nouveauté et d'originalité auquel est subordonnée sa protection.

Que la demande de la Société RUPELLA fondée sur la contrefaçon de ce modèle doit en conséquence être rejetée.

2 - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE OU LE PARASITISME ECONOMIQUE

Considérant que la Société RUPELLA qui rappelle qu'il est de principe que le fait de copier servilement les produits d'un concurrent constitue un acte déloyal et la manifestation d'un usage excessif de la liberté du commerce, soutient que l'examen des cartes litigieuses démontre à l'évidence l'existence d'une telle copie.

Qu'elle ajoute que l'usurpation, caractéristique de la concurrence parasitaire qui peut également porter sur les effets créatifs et le travail d'un tiers, est flagrante en l'espèce.

Considérant que les intimées répliquent que l'appelante n'articule aucune grief distinct des faits de contrefaçon précédemment allégués.

Mais considérant qu'en l'absence de contrefaçon, le grief de copie servile, s'il est établi, peut justifier l'action en concurrence déloyale.

Considérant que les cartes diffusées par l'association U.M. et distribuées en France par la Société CELINE CARTERIE se distinguent des cartes de la Société RUPELLA en ce qu'elles ne reproduisant dans leur partie centrale que des oeuvres du peintre Jacques B, lequel a au demeurant attesté le 22 janvier 1992 que l'association U.M. lui ayant passé commande de tableaux, et notamment d'aquarelles ; destinés à être reproduits sur des cartes, il avait cédé ses droits d'exploitation et de reproduction sur 90 aquarelles.

Que les cartes incriminées portent au surplus la signature de cet artiste sur leur "cadre", contrairement à celles de la Société RUPELLA qui mentionne le nom de l'auteur de ses illustrations au verso de celles-ci.

Que les reproductions des intimées sont entourées d'une bordure colorée dans une teinte pâle (ivoire, gris, beige, rosé...) et non vierge.

Que la copie servile alléguée n'est donc pas constituée.

Considérant que d'autre part la Société RUPELLA ne rapporte pas la preuve que l'association U.M. ait utilisé indûment des efforts de création dont elle-même au demeurant ne justifie nullement ni que celle-ci ait tenté de se placer dans son sillage et d'entamer sa position commerciale.

Que la présente demande sera donc également rejetée.

Qu'il en résulte que la Société RUPELLA doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles relatives à ses frais non taxables.

II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

1 - Aux fins de publications

Considérant que le présent arrêt portant annulation du dépôt d'un modèle devra, devenu définitif, être inscrit sur réquisition du greffier ou à l'initiative de l'une des parties, au Registre National des Dessins et Modèles de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conformément aux dispositions applicables à la présente espèce des articles 12 et 13 du décret du 13 août 1992.

Qu'en revanche, ainsi que l'ont observé à juste titre les premiers juges, il n'y a pas lieu à publication de la décision statuant sur le litige.

2 - Aux fins de dommages et intérêts

Considérant que l'association U.M. alléguant notamment que la Société RUPELLA n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 frs en réparation d'une procédure qualifiée d'abusive.

Considérant qu'il convient en effet de relever que la Société RUPELLA n'a pas intenté la présente procédure sur le fondement du modèle déposé tel qu'il a été défini ci-avant mais selon une définition distincte de celui-ci caractérisée d'une part par des dimensions différentes de celles du dépôt d'autre part, par un fond périphérique non pas vierge mais "de couleur blanche ou pâle" c'est-à-dire imprimé, tentant ainsi manifestement pour étayer ses prétentions de faire coïncider son modèle avec les cartes des sociétés poursuivies.

Qu'il sera en conséquence fait intégralement droit à la demande en réparation de l'association U.M.

3 - Aux fins d'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il est équitable d'allouer de ce chef à l'association U.M., outre l'indemnité de 5.000 frs attribuée par le Tribunal, une somme de 25.000 frs.

Qu'il convient de même d'allouer à la Société CELINE CARTERIE qui a, aux termes de ses conclusions du 4 octobre 1993 sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 20.000 frs pour ses frais non taxables, ladite somme.

Sur les dépens

Considérant que la Société RUPELLA qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, étant cependant observé que Me Olivier B, avoué de l'association U.M. n'a pas sollicité la distraction de ceux-ci à son profit.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de modèle et fait droit aux demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Y ajoutant,

Annule le dépôt du modèle n 905 609 effectué le 7 septembre 1990 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, par la Société Editions RUPELLA,

Déboute la société susvisée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme économique,

Le réformant,

Condamne ladite société à payer à l'association de droit belge U.M. UITGEVERIJ MUURKRANTEN une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 frs à titre de dommages et intérêts,

La condamne en outre à payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, une somme de :

- VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 frs) à l'association U.M. UITGEVERIJ MUURKRANTEN,

- VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) à la SARL CELINE CARTERIE

Dit que le présent arrêt, devenu définitif, sera inscrit sur réquisition du greffier ou à la demande de l'une des parties au Registre National des Dessins et Modèles de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Société EDITIONS RUPELLA aux dépens d'appel,

Admet Me Dominique O, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.