Cass. 3e civ., 19 octobre 1971, n° 70-11.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Bel
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER VEUVE DERUDDER A PAYER AUX EPOUX X..., AUXQUELS SON MARI AVAIT VENDU UNE VILLA LE 7 AVRIL 1967, LE MONTANT DES TRAVAUX QU'ILS AVAIENT DU FAIRE DANS CET IMMEUBLE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DE GRAVES DEGATS CAUSES AU PLANCHER ET A LA CHARPENTE PAR "LES CAPRICORNES DE MAISONS" , L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LA CLAUSE INSEREE DANS L'ACTE DE VENTE, SELON LAQUELLE LES ACQUEREURS RENONCENT A TOUT RECOURS CONTRE LEUR VENDEUR "POUR CAUSE DE MAUVAIS ETAT DE LA CONSTRUCTION" , NE POUVAIT PAS EXONERER CELUI-CI DE SA GARANTIE DES VICES CACHES, LES CLAUSES DE NON GARANTIE DEVANT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT ET NE POUVANT PRODUIRE EFFET QUE DANS LES LIMITES OU L'INTENTION DES PARTIES EST D'UNE CERTITUDE ABSOLUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.