Cass. 3e civ., 19 décembre 2000, n° 99-14.839
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Attendu que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle il est donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 1999), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Studio 54, ont fait délivrer congé à celle-ci pour le 31 décembre 1992 en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ;
Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que l'acte n'indique pas le délai de forclusion de deux ans ouvert au locataire pour le contester et que l'absence de cette mention ne peut être couverte par les propriétaires, lesquels ne peuvent se prévaloir de l'action qu'ils ont engagée le 24 juin 1993 devant le Tribunal pour soutenir avoir ainsi permis à leur locataire de faire valoir ses droits en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du congé pour inobservation des mentions prévues par l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne doit être prononcée que si l'omission a fait grief au locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Studio 54 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.