Cass. 3e civ., 21 mars 1990, n° 88-20.402
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Defrenois et Lévis, SCP Delaporte et Briard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988), que les époux Y..., aux droits de M. Z... et X..., sont propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Brasserie de la Sorbonne ; que les précédents propriétaires ont donné congé pour le 1er janvier 1986, en offrant le renouvellement du bail ; que les époux Y... ont, le 4 janvier 1988, assigné la société locataire en fixation du prix du nouveau bail ;
Attendu que la société Brasserie de la Sorbonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le moyen, " que le nouveau bail opérant à compter de la fixation du prix du nouveau loyer, c'est à cette date que prend naissance le droit au renouvellement du preneur ; qu'en l'espèce, le congé avec offre de renouvellement délivré le 26 juin 1985 à la société Brasserie de la Sorbonne par les consorts Z... et X... n'a pas été suivi de la fixation du prix du nouveau loyer en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'il appartenait donc aux acquéreurs de délivrer à la société preneuse un nouveau congé avec offre de renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6-1 du décret du 30 septembre 1953, et des articles 1743 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail a commencé à courir à compter de la date d'effet du congé, avec offre de renouvellement donnée par les précédents propriétaires, bien que le loyer n'en ait pas été encore fixé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi