Cass. 3e civ., 15 mai 1996, n° 94-16.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Lucas
Avocats :
M. Odent, SCP Lesourd et Baudin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994), que, propriétaire de locaux à usage commercial, la société Financière générale d'investissements a proposé, par lettre, à la société Agence Z de renouveler le bail qui lui avait été consenti ; que la société Agence Z a, sous la même forme, accepté le renouvellement, mais contesté le loyer demandé ; qu'ayant, par la suite, reçu de la société Financière générale d'investissements le congé par acte extrajudiciaire offrant le renouvellement moyennant un nouveau prix, la société Agence Z a quitté les lieux et assigné la bailleresse afin de faire juger que le bail avait pris fin à la date d'effet du congé ;
Attendu que la société Agence Z fait grief à l'arrêt de déclarer qu'un nouveau bail a été conclu et de renvoyer les parties à se pourvoir pour la fixation du loyer, alors, selon le moyen, 1° qu'en l'absence d'un congé régulier, le bail originaire s'est poursuivi sans qu'il y ait création d'un contrat nouveau ; qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret du 30 mars 1953 ; 2° que l'arrêt attaqué ayant constaté que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur le prix du nouveau loyer, élément essentiel du bail, l'arrêt attaqué, qui a considéré qu'un nouveau bail avait été conclu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1108 du Code civil ; 3° qu'en concluant qu'il y avait lieu de se référer, pour la fixation du prix, à la procédure prévue par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 en cas de renouvellement du bail, tout en déclarant qu'un nouveau bail était entré en vigueur, l'arrêt attaqué, entaché de contradiction entre ses motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition du statut des baux commerciaux ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du nouveau loyer la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties sur le principe du renouvellement, a justement retenu, sans contradiction, que cet accord couvrait la nullité des formalités préalables à la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.