Cass. 3e civ., 8 juillet 1980, n° 79-11.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Mangin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Vidart
ATTENDU QUE LE BAILLEUR QUI, SANS S'ETRE OPPOSE AU PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT, DESIRE OBTENIR UNE MODIFICATION DU PRIX DU BAIL DOIT, DANS LE CONGE PREVU A L'ARTICLE 5 FAIRE CONNAITRE LE LOYER QU'IL PROPOSE, FAUTE DE QUOI LE NOUVEAU PRIX NE SERA DU QU'A COMPTER DE LA DEMANDE QUI EN SERA FAITE ULTERIEUREMENT ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, (AMIENS, 28 NOVEMBRE 1978) LES CONSORTS X... ONT SIGNIFIE LE 28 FEVRIER 1974, AUX EPOUX Y..., A... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, UN CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT POUR UN PRIX QUI N'A PAS ETE ACCEPTE PAR LES PRENEURS ; QUE LE 18 FEVRIER 1977, DAME Z... AUX DROITS DES CONSORTS X... NOTIFIA AUX EPOUX Y... UN CONGE, AVEC OFFRE DE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, POUR LE 31 AOUT 1977, EN DEMANDANT QUE LE LOYER SOIT PORTE A 16 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CADUC LE CONGE DU 28 FEVRIER 1974, L'ARRET ENONCE QU'AUCUN NOUVEAU BAIL N'AYANT ETE CONCLU PUISQUE LES PARTIES NE S'ETAIENT JAMAIS ENTENDUES SUR LE NOUVEAU PRIX A APPLIQUER, IL APPARTENAIT A L'UNE OU L'AUTRE D'ENTRE ELLES D'INTRODUIRE UNE ACTION AUX FINS DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CE BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL N'EST PAS SUBORDONNE A UNE FIXATION PREALABLE D'UN NOUVEAU PRIX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.