Cass. com., 27 septembre 2005, n° 02-14.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2001), que le 22 mai 1992, la société BSA Bourgoin a conclu avec la société Clinvest, devenue CDR Participations, un accord cadre d'investissement ainsi qu'un pacte d'actionnaires aux termes duquel cette dernière société s'engageait à participer à une augmentation du capital de la société France volailles ; que par un autre acte du même jour, la société BSA Bourgoin, actionnaire de la société France volailles, a consenti à la société Clinvest une promesse unilatérale d'achat de ces titres, au prix de souscription majoré d'un intérêt, pouvant être exercée entre le 1er janvier et le 31 mars 1998 ; qu'après avoir levé l'option dans le délai convenu, la société CDR Participations a demandé que la société BSA Bourgoin soit condamnée à lui payer le prix stipulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BSA Bourgoin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la promesse unilatérale d'achat d'actions qui garantit le cédant contre toute évolution défavorable des titres en lui permettant de conserver les titres si leur valeur dépasse le prix fixé dans la promesse et qui ne comporte pas de promesses réciproques de rachat et de vente des mêmes actions en des termes identiques au profit des contractants constitue un pacte léonin ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse constituait un engagement unilatéral de rachat moyennant un prix minimum, fixé au montant du prix de cession augmenté d'un intérêt, que cette convention n'était pas complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions, ce qui permettait au cédant de conserver ses titres s'ils augmentaient de valeur et de s'en débarrasser dans le cas contraire et d'être ainsi garanti contre les pertes sociales, a violé l'article 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se référant à l'ensemble des conventions liant les parties, que la promesse litigieuse tendait à assurer à la société CDR Participations, qui est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel elle n'aurait pas consenti sans ce désengagement déterminant, et retenu que cette promesse avait ainsi pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum de cession ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société BSA Bourgoin fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la promesse fondée sur la prohibition des clauses d'intérêt fixe alors, selon le moyen, que la clause stipulant au profit d'un associé un intérêt fixe, soit une rémunération prévue à l'avance et payable même en l'absence de bénéfices, est prohibée ; qu'en considérant que la clause de la promesse d'achat stipulant que la société Clinvest percevrait en toute hypothèse un intérêt égal à 15 % si elle cédait sa participation avant le 31 décembre 1997 ou égal au taux PIBOR majoré de deux points si elle cédait sa participation après le 31 décembre 1997, quels que soient les résultats de la société, était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 232-15 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 232-15 du Code de commerce est sans application à la stipulation d'intérêts insérée dans une promesse de cession d'actions, qui oblige le seul cessionnaire et non la société ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.