Cass. com., 14 avril 1992, n° 90-14.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pegaso France (société Pegaso) a refusé de se dessaisir, au profit de M. X, des pièces administratives relatives au camion que celui-ci a acheté à la société Cléret poids-lourds, au motif que cette dernière ne se serait pas acquittée du prix de ce camion qu'elle lui avait vendu ; que M. X, qui n'a pu mettre en circulation le véhicule, a assigné la société Pegaso devant le juge des référés ; que celui-ci, qui a considéré que le trouble causé à M. X était manifestement illicite, a condamné la société Pegaso à remettre, sous astreinte, à ce dernier les pièces litigieuses ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X a acheté en toute bonne foi le véhicule dont il réclame la remise des papiers administratifs, que le véhicule lui a été normalement livré et qu'il s'est acquitté immédiatement de l'intégralité du prix, qu'il s'ensuit que la société Pegaso est mal fondée à lui faire grief d'une quelconque légèreté, alors qu'elle est à l'origine du retard apporté dans la remise des documents administratifs afférents au camion, dont elle s'est pourtant volontairement dessaisie, sans s'entourer des garanties nécessaires, que, dans ces conditions, c'est, à juste titre, que le premier juge a relevé que les conventions passées entre la société Pegaso et son concessionnaire n'étaient pas opposables à M. X et s'est estimé compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par ce dernier, qui s'est trouvé dans l'impossibilité pendant plus d'une année d'utiliser un camion acheté pour ses besoins professionnels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Pegaso exerçait son droit de rétention sur les pièces litigieuses pour garantir le paiement du prix du camion vendu à la société Cléret poids-lourds et que l'exercice de ce droit n'était pas illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.