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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1976, n° 75-12.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Rouquet

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Calon

T. com. du 21 aout 1974

21 août 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE JOUIN A SIGNE, LE 11 AOUT 1970, UN CONTRAT EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE CREDIBANQUE SOFINCO LA HENIN (SOFINCO) LUI A ACCORDE UN PRET DE 1700 FRANCS REMBOURSABLE EN DOUZE MENSUALITES, LADITE SOCIETE ETANT AUTORISEE A PRELEVER D'OFFICE, A CHAQUE ECHEANCE, LES SOMMES DUES SUR LE COMPTE BANCAIRE DE L'EMPRUNTEUR ;

QUE LA SOMME DUE AU TITRE DE LA DEUXIEME ECHEANCE N'AYANT PAS ETE REGLEE, LA SOFINCO A OBTENU UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;

ATTENDU QUE, SAISI D'UN CONTREDIT, LE TRIBUNAL, POUR ANNULER CETTE ORDONNANCE, NE PRECISE PAS CE QU'IL ENTEND PAR L'OMISSION QU'IL REPROCHE A LA SOFINCO ET RETIENT QUE JOUIN PARAIT AVOIR REMPLI SES OBLIGATIONS EN PROVISIONNANT SON COMPTE ET QU'IL APPARTIENT A LA SOCIETE SOFINCO D'ETABLIR PAR UN DOCUMENT QUELCONQUE - QUE SA QUITTANCE NE POUVAIT ETRE HONOREE, FAUTE DE PROVISION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE C'EST A CELUI QUI SE PRETEND LIBERE DE JUSTIFIER LE PAIEMENT OU LE FAIT QUI A PRODUIT L'EXTINCTION DE SON OBLIGATION, LE TRIBUNAL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AOUT 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAYENNE.