Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-11.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société civile immobilière Echirolles (la SCI) a été constituée entre M. H... J... et ses enfants, W... et X..., et M. M... S... et ses enfants C..., L... et U... ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice distribuable variable selon les catégories créées, afin de permettre à M. H... J... et à M. M... S..., titulaires de deux parts sociales chacun, de bénéficier l'un et l'autre de 40 % du bénéfice distribuable, les 498 parts de M. W... J... et Mme X... J... ne donnant plus droit qu'à 10 % du bénéfice distribuable, comme les 498 parts détenues par Mme C... S..., M. L... S... et Mme U... S... ; que Mme C... S... a assigné la SCI en annulation de ces délibérations ;
Attendu que Mme C... S... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la décision, motivée par le souhait de remercier les associés fondateurs de leur engagement, n'avait pas été prise dans l'unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des minoritaires, les deux associés minoritaires ayant été avantagés et les associés majoritaires qui avaient voté en faveur de la résolution ayant au contraire vu leur quote-part dans les bénéfices et les réserves distribuées diminuer et que la répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves entre les associés n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel en a exactement déduit que l'abus de majorité n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.