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Décisions

Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-11.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin

Grenoble, du 3 déc. 2013

3 décembre 2013

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 8 octobre 2012, la société civile immobilière Vence (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation implantée sur une parcelle partiellement boisée faisant partie d'un lotissement ; qu'invoquant le refus de cette société de réitérer la vente malgré la levée des conditions suspensives, M. et Mme X... l'ont assignée en perfection de la vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, alors, selon le moyen :

1°) qu'en écartant l'existence d'un manquement des époux X... à leur obligation de bonne foi, constitutif d'un dol par réticence, après avoir constaté que M. X... avait pu, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la maison que lui avait confié M. Y... en 2007, en qualité de gérant de la SCI Vence, prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par l'équipe municipale sur l'élaboration d'un plan d'urbanisme, sans que ces informations relatives à la modification des caractéristiques essentielles du bien vendu, n'aient été portées à la connaissance du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;

2°) que la réticence dolosive des époux X... consistait dans la dissimulation des informations relatives aux résultats de l'enquête publique diligentée par les services de l'urbanisme survenus avant la signature de l'acte authentique, à savoir l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme rendant la parcelle boisée, objet de la vente, constructible ; qu'en écartant la réticence dolosive des acquéreurs au motif inopérant qu'« à la date de signature du compromis, l'enquête publique venait seulement d'être déclenchée par arrêté du 25 septembre 2012, et le PLU n'avait pas été adopté », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°) qu'en retenant que le fait d'avoir déposé une demande de permis de construire sans autorisation du vendeur ne traduisait aucune manoeuvre dolosive de la part des époux X..., sans tenir compte du caractère délibéré de la violation de leur obligation légale de solliciter l'autorisation de la SCI Vence, mentionnée dans le formulaire de ladite demande, ce qui traduisait une volonté de dissimuler le nouvel état de constructibilité de la parcelle litigieuse à la société venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°) que la SCI Vence faisait valoir, dans ses conclusions déposées et signifiées le 7 octobre 2013, que son gérant, M. Y..., n'avait pas eu l'obligation d'anticiper une modification du plan d'occupation des sols, dans la mesure où il n'avait jamais été consulté dans le cadre de l'enquête publique et qu'en 2007, il avait confié à M. X..., en sa qualité d'architecte, la réalisation de travaux d'aménagement sur le bien objet de la vente ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la signature du compromis de vente, M. X... disposait d'informations que la SCI Vence n'était pas en mesure d'obtenir, sans répondre au moyen de la SCI Vence, qui se prévalait des compétences professionnelles de M. X... et, en particulier, de son intervention sur les lieux objet de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrêté municipal ordonnant l'enquête publique relative à la modification du plan d'occupation des sols et à l'adoption du plan local d'urbanisme remontait au 28 septembre 2012 et que celui-ci n'était pas adopté le 8 octobre 2012 lors de la signature de la promesse de vente et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X..., architecte, qui, lors de la mission d'aménagement de la maison que lui avait confiée M. Y... en 2007 avait pu prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par la commune sur l'élaboration du plan d'urbanisme, disposait d'informations que la SCI n'était pas en mesure d'obtenir et que le fait pour M. et Mme X... de déposer une demande de permis de construire le 18 décembre 2012 sans solliciter l'autorisation de la SCI ne pouvait être considéré comme la preuve de manoeuvres dolosives de leur part, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de nullité de la vente ne pouvait être accueillie ;

D' ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Vence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Vence à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société civile immobilière Vence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.