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Décisions

Cass. com., 16 juillet 1980, n° 78-15.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

M. Ryziger

T. com. Sète, du 11 juill. 1978

11 juillet 1978

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE PAR LAQUELLE CARUSO LUI RECLAMAIT LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1 295, 53 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE MARCHANDISES VENDUES, PARMI LESQUELLES FIGURAIT UNE COMBINAISON DE CUIR D'UNE VALEUR DE 550 FRANCS, BUFFIN A SOUTENU QUE LADITE COMBINAISON COMPORTAIT UNE MALFACON NON DECELABLE A LA LIVRAISON ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONDAMNE BUFFIN A REGLER A CARUSO LE TOTAL DES SOMMES RECLAMEES PAR CELUI-CI, S'EST BORNE A RELEVER QUE CARUSO " A CHERCHE A FAIRE DILIGENCE POUR REPARER LES DEFECTUOSITES CONSTATEES SUR LA COMBINAISON LIVREE " ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE SI LE VENDEUR AVAIT EXECUTE SES OBLIGATIONS ET SI, LE CAS ECHEANT, SON INEXECUTION ETAIT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR AFFRANCHIR L'ACHETEUR DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER.