Livv
Décisions

Cass. com., 28 janvier 1997, n° 94-11.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Hennuyer

Douai, 2e ch. civ., du 2 déc. 1993

2 décembre 1993

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Douai, 2 décembre 1993 ), que la société Cecico entreprises ( société Cecico ) qui avait donné en crédit-bail un véhicule à M. Y... a repris ce véhicule après que ce dernier a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires et a procédé à sa vente ;

que la société Cecico a présenté une requête en revendication qui a été rejetée comme tardive; que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de l'entreprise de M. Y..., et qui avait été autorisé par ordonnance du juge-commissaire à vendre le véhicule et à en appréhender le prix, a assigné la société Cecico en paiement du prix de vente;

Attendu que, la société Cecico reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser ce prix entre les mains du liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle à ce que l'organisme de crédit-bail dont le contrat a été régulièrement publié puisse recouvrer la possession du bien objet du contrat lorsque celui-ci n'est pas poursuivi sans avoir à le revendiquer dans le délai prévu par cet article;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 115 susvisé ;

alors, d'autre part, que la loi du 10 juin 1994, dont les dispositions sont à cet égard interprétatives, précise, d'un côté, que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, le délai pour agir court à compter de son terme ou de sa résiliation, et qu'il n'y a pas lieu de revendiquer un bien remis à son propriétaire avant terme, et, d'un autre côté, que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, ce qui était le cas en l'espèce;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que, quand bien même le délai de l'action en revendication aurait expiré, la reconnaissance du titre du propriétaire par le preneur faisait obstacle à ce que l'article 115 fut invoqué à son encontre;

qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé ledit article 115;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne peut, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt a fait l' exacte application de ce texte dans sa rédaction alors en vigueur;

Attendu, d'autre part, que la loi du 10 juin 1994 prévoit, en son article 99, que ses dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994 et que la loi n° 94-679 a complété ce premier texte en ajoutant que ses dispositions seront applicables aux procédures ouvertes à compter de la date précitée;

qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de la loi nouvelle au présent litige;

Attendu, enfin, que pour être utilement opposée à l'application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la reconnaissance du titre du propriétaire par le preneur doit être faite sans aucune équivoque;

qu'usant de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel n'a pas retenu que les éléments qui lui étaient soumis sur ce point présentaient un tel caractère;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.