CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 16 juin 2022, n° 22/01186
PARIS
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Autopuzz (SAS)
Défendeur :
Automobiles Citroën (SAS), Automobiles Peugeot (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mollat
Conseillers :
Mme Rohart, Mme Coricon
Avocats :
Me Grappotte-Benetreau , Me Teytaud , Me Kouchnir Cargill
Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën soutenant :
- Que la société Autopuzz vendait régulièrement, notamment sur Internet, sur les sites Marketplaces Amazon et Cdiscount, ainsi que sur le site internet Rakuten, des pièces de rechange d'origine de leurs marques en violation du réseau de distribution sélective mis en place par le groupe PSA alors qu'aucun contrat n'existait entre elle et les société PSA et Citroën.
- Et que la société Autopuzz était en réalité approvisionnée par sa société sœur, Ma Pièce Auto Bretagne, qui était alors l'un des distributeurs officiels de pièces de rechange du réseau PSA liée par une interdiction contractuelle de revente à des revendeurs hors réseau.
Ont saisi le président du tribunal de commerce de PARIS d'une requête pour voir ordonner une mesure d'instruction par huissier par ordonnance non contradictoire.
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2018, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont ainsi été autorisées à faire pratiquer des mesures d'instruction in futurum, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au sein des locaux de la société Autopuzz pour faire établir précisément l'étendue de ses sources d'approvisionnement en pièces de rechange, équipements, accessoires et autres produits des marques Peugeot, Citroën, DS et Eurorepar, ainsi que les éventuels flux illicites au sein du groupe Midi Auto auquel elle appartient, outre l'étendue du préjudice subi.
L'ordonnance du 30 octobre 2018 a commis la SCP [H] [U] et [T] [X], huissiers de justice, pour procéder à la mesure d'instruction.
Les mesures de constat autorisées aux termes de cette ordonnance ont été effectuées le 12 novembre 2018 et un procès-verbal des diligences a été établi en date des 12 et 20 novembre 2018.
L'ordonnance prévoyait que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copie de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le Mandataire de justice constatant seraient conservés par lui en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance aux concluantes et que les parties viendraient devant le Tribunal de commerce de Paris, en référé, en présence du Mandataire de justice, afin d'examen des pièces séquestrées et pour qu'il soit statué sur la communication desdites pièces, l'assignation en référé devant être délivrée dans le délai d'un mois après exécution de ladite mesure.
Les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont fait délivrer le 11 décembre 2018 par exploit d'huissier, une assignation en référé à la société Autopuzz pour obtenir la levée du séquestre et la communication des éléments saisis.
La société AUTOPUZZ a déposé des conclusions de sursis à statuer aux fins d'inscription de faux concernant l'assignation.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2019, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer de la procédure en levée de séquestre, dans l'attente d'une décision définitive en application de l'article 313 du code de procédure civile aux termes duquel le sursis à statuer s'impose et l'acte d'inscription de faux doit être remis dans le mois de la décision de sursis à statuer faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Contestant la mention "définitive" les sociétés Peugeot et Citroën ont saisi Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS pour avoir l'autorisation de faire appel de la décision et ont été déboutées de leur demande par ordonnance du 23.10.2019.
La société AUTOPUZZ a déposé un acte d'inscription de faux incident devant le TGI de Nanterre le 21.11.2019.
Dans la mesure où l'acte n'avait pas été déposé dans le délai d'un mois après la décision de sursis à statuer en date du 10.07.2019 les sociétés Peugoet et Citroën ont re-saisi le président du tribunal de commerce de Paris le 10.07.2019 et ont demandé la levée du séquestre des pièces saisies.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris a révoqué le sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour organiser la levée du séquestre.
Parallèlement la société AUTOPUZZ a engagé un référé rétractation le 5.12.2019 contre l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction et la demande de rétractation a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de commerce également du 11.09.2020.
Il a été fait appel des deux ordonnances.
Le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de de Nanterre saisi du faux incident a rendu une ordonnance le 4.03.2021 rejetant la demande de sursis à statuer de la société AUTOPUZZ dans l'attente de l'arrêt à venir sur le référé rétractation et précisant que l'application des dispositions de l'article 313 alinéa 3 ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du président du tribunal de commerce.
La cour d'appel a par deux arrêts du 16.09.2021 confirmé les deux ordonnances du 11.09.2020: celle qui levait le sursis à statuer et celle qui rejetait la demande de rétractation.
Puis par deux ordonnances successives le président du le tribunal de commerce a fixé le cadre de la levée du séquestre.
Enfin le 7.01.2022 le président du le tribunal de commerce a rendu une ordonnance de levée de sequestre.
Il a été fait appel de cette ordonnance par la société AUTOPUZZ.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.05.2022, la SAS AUTOPUZZ demande à la Cour de :
- Juger nulle et de nul effet l'assignation du 11 décembre 2018 pour défaut de justification de l'existence de diligences suffisantes et effectives accomplies par l'huissier significateur en vue de parvenir à une signification à personne, pour absence de concordance entre l'acte signifié et le second original enrôlé, et pour absence de date certaine du second original.
- En conséquence, annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 7 janvier 2022 à défaut de saisine régulière du premier juge.
- Si par impossible, la Cour ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation et consécutivement de l'ordonnance déférée, elle inviterait alors les parties à conclure sur le fond.
- Condamner solidairement les intimées à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner, sous la même solidarité, au paiement des entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12.05.2022, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën demandent à la Cour d'appel de Paris de :
- Déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 11 décembre 2018 en tant que demande nouvelle.
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de nullité de l'assignation du 11 décembre 2018, telle que formulée en cause d'appel par la société Autopuzz.
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Autopuzz à verser la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën en application de l'article 700 du du code de procédure civile.
- Condamner la société Autopuzz aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
Les sociétés PEUGEOT et CITROËN exposent que la société AUTOPUZZ n'a jamais soulevé la nullité de l'assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce, qu'elle a soulevé l'exception relative à la validité de l'assignation pour la première fois en cause d'appel et qu'en conséquence cette demande constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La société AUTOPUZZ expose qu'elle n'a fait déposer aucune demande en première instance de telle sorte qu'il ne peut être soutenu que les demandes en nullité de l'assignation qu'elle formule sont nouvelles.
Sur ce
Il ressort de la lecture de l'ordonnance critiquée que le sursis a été révoqué par ordonnance du 13.11.2021 qui a organisé la procédure de levée de séquestre en fixant une méthodologie et un calendrier, qu'aux audiences suivantes des 29 janvier 2021 et 3 mars 2021 la société AUTOPUZZ n'a formé aucune demande puisqu'elle était absente, que le 3 mars 2021 l'affaire a été mise en délibéré, délibéré prorogé pour attendre l'issue de l'appel formé contre l'ordonnance ayant statué sur la demande de rétractation.
La société AUTOPUZZ n'a fait déposer aucune conclusion de telle sorte que les demandes qu'elle formule devant la cour ne peuvent constituer des demandes nouvelles par rapport aux demandes formulées en première instance.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l'exception de nullité de l'assignation.
La société AUTOPUZZ soutient que l'assignation est nulle au regard des graves irrégularités qui l'affectent s'agissant des modalités de signification puisque le clerc significateur a indiqué que la société était fermée lors de son passage à 18h20 sans mentionner précisément les diligences accomplies pour parvenir à une signification à personne, que les diligences minimales n'ont même pas été accomplies au regard de la vidéo surveillance produite qui établit que la signification a eu lieu à 19h34 et que l'huissier n'a même frappé à la porte mais a directement inséré l'avis de passage dans la boite aux lettres.
Elle en conclut que l'acte est nul et de nul effet et qu'aucune mainlevée de séquestre ne pouvait avoir lieu puisque l'assignation n'a pas été délivrée dans les délais impartis par l'ordonnance.
Elle expose que cette irrégularité lui cause un grief car la signification à personne lui aurait permis de connaitre précisément la date de rédaction de l'acte et de s'assurer que l'acte a été signifié avec date certaine avant le 12.11.2018 à 21h et donc que le délai imparti a été respecté.
Elle soutient que l'exception de nullité n'est pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et qu'elle est donc parfaitement recevable à soulever l'irrégularité de saisine du juge consécutive à la nullité de l'acte introductif d'instance pour la première fois et avant toute défense au fond dès lors qu'aucune défense au fond n'a été soutenue en première instance.
Elle expose en outre que l'acte de signification a été refait postérieurement puisque le deuxième original porte une heure différente de passage du clerc significateur et comporte d'autres différences nombreuses.
Les sociétés PEUGEOT et CITROËN exposent qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile il est indispensable de rapporter la preuve d'un grief pour que la nullité de l'acte de procédure soit retenue et qu'en l'espèce il n'existe aucun grief puisque la société AUTOPUZZ s'est constituée dans la procédure dès la première instance.
Elles exposent que la signification de l'acte est parfaitement régulière et que le clerc significateur a accompli les diligences nécessaires à la signification à personne, en vain, puisqu'il a constaté que les locaux étaient fermés.
Elles indiquent que le fait que l'acte n'ait pas pu être remis à l'appelante le lendemain procède d'une erreur de l'étude de l'huissier qui pensait que l'acte avait été délivré le matin même et demandant à la préposée de la société AUTOPUZZ de revenir le lendemain après le retour du clerc de sa tournée, qu'il ne peut donc être rien déduit de cette réponse.
Enfin elles exposent que la copie de l'acte de signification comporte une erreur matérielle en ce que l'heure mentionnée est indiquée comme 10h20 au lieu de 18h20.
Elles exposent que pour prouver la soi-disant falsification la société AUTOPUZZ produit une vidéo surveillance qui fait état d'un passage du clerc à 19h34 au lieu de 18h20, que cela démontre la réalité du passage du clerc le 11.12.2018 et donc que la date est certaine alors que l'heure n'est pas une mention obligatoire, que rien ne prouve l'authenticité de la vidéosurveillance, ni l'exactitude de l'horaire affichée.
Sur ce,
L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
L'article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il ressort de la jurisprudence que les dispositions de l'article 654 ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque.
Pour soutenir la nullité de l'acte de signification la société AUTOPUZZ soutient que l'assignation est nulle au regard des graves irrégularités qui l'affectent s'agissant des modalités de signification.
Cependant au soutien de ce moyen la société AUTOPUZZ articule des arguments contestant les mentions indiquées dans l'acte d'huissier par le clerc significateur.
Or les mentions indiquées dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et en conséquence ne peuvent être examinés que dans le cadre d'une telle procédure, que la société AUTOPUZZ a engagé mais tardivement au regard des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. C'est donc à tort que la société AUTOPUZZ fait valoir les mêmes arguments, arguments qu'il convient d'écarter faute de décision ayant reconnu comme faux les mentions inscrites par l'huissier sur son procès-verbal et il convient de retenir lesdites mentions comme relatant la réalité des diligences accomplies par l'huissier pour signifier l'assignation à personne.
Au titre des mentions indiqués dans l'acte d'huissier l'huissier significateur a constaté que l'entreprise était fermée et a donc remis l'avis de passage dans la boite aux lettres.
L'huissier a donc mentionné dans son acte les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile dans son alinéa 2 aux termes duquel l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et à la jurisprudence.
Si l'huissier doit effectivement faire en sorte de signifier son acte à des heures auxquelles l'entreprise est ouverte, en se présentant à 18h20 dans une entreprise vendant directement au public, l'huissier était en droit de penser que celle-ci était ouverte, les entreprises fermant généralement à 19h, voire 19h30, et la fermeture à 18h étant l'exception dans le commerce. Il ne peut donc être retenu que l'huissier a provoqué une impossibilité de signification à personne.
De telle sorte qu'il convient de retenir que la signification est régulière.
De façon surabondante il convient de souligner que la société AUTOPUZZ expose que cette irrégularité lui cause un grief car la signification à personne lui aurait permis de connaitre précisément la date de rédaction de l'acte et de s'assurer que l'acte a été signifié avec date certaine avant le 12.11.2018 à 21h et donc que le délai imparti a été respecté.
Cependant il convient de souligner que la société AUTOPUZZ ne conteste pas la réalité de la signification le 11.12.2018 après 18h puisqu'elle fait valoir au soutien de son argumentation l'existence d'une vidéo de ce même jour ayant filmé l'huissier, et est donc particulièrement mal fondée dans son argumentation remettant en cause la date de signification.
En outre il y a lieu de souligner que la signification en l'étude de l'huissier n'a pas préjudicié d'une quelconque façon à la société AUTOPUZZ qui a pu constituer avocat et présenter sa défense dans des délais raisonnables.
En conséquence la société AUTOPUZZ est déboutée de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande d'annulation de l'ordonnance en date du 07.01.2022.
Sur le fond,
La société AUTOPUZZ ne formule aucune demande sur le fond mais demande la réouverture des débats pour pouvoir conclure.
Les sociétés PEUGEOT et CITROËN demandent la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce,
Il appartenait à l'appelant de conclure sur le fond, dès ses premières conclusions, à l'infirmation de la décision, en application de l'article 910-1 du code de procédure civile.
La société AUTOPUZZ qui a fait le choix procédural de ne conclure que sur l'exception de nullité qu'elle soulevait est irrecevable à demander la réouverture des débats pour qu'elle puisse conclure sur le fond. Elle devait déposer des conclusions comportant un subsidiaire si sa demande principale en annulation de l'ordonnance du fait de la nullité de l'assignation n'était pas accueillie favorablement.
En conséquence la société AUTOPUZZ ne formulant aucune demande d'infirmation de l'ordonnance du 7.01.2022 dans ses conclusions il convient de constater que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, ce qui a pour conséquence, ipso facto, de confirmer l'ordonnance critiquée.
Sur les autres demandes,
La société AUTOPUZZ a multiplié les procédures judiciaires à dessein pour entraver l'action des intimés. Elle a ensuite refusé de participer à la procédure de levée de séquestre pour finalement faire appel de la décision rendue sans cependant conclure au fond.
Il apparait inéquitable de laisser les sociétés PEUGEOT et CITROËN supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont mis à la charge de la société AUTOPUZZ.
PAR CES MOTIFS
Déboute les sociétés PEUGEOT et CITROËN de leur demande tendant à voir dire irrecevable comme nouvelle l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société AUTOPUZZ.
Rejette l'exception de nullité de l'assignation de la société AUTOPUZZ.
Dit régulière l'assignation délivrée et déboute la société AUTOPUZZ de sa demande de nullité de l'ordonnance du 7.01.2022.
Déclare irrecevable la demande de la société AUTOPUZZ de réouverture des débats pour conclusions au fond.
Juge que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 7.01.2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS, et confirme en conséquence l'ordonnance.
Condamne la société AUTOPUZZ à payer aux sociétés PEUGEOT AUTOMOBILES et CITROËN AUTOMOBILES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AUTOPUZZ aux dépens.