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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1991, n° 90-13.662

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Célice et Blancpain

Douai, du 8 févr. 1990

8 février 1990

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Masson ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1987, la société Locagest, qui lui avait donné en location un photocopieur en vertu d'un contrat assorti d'une clause de résiliation de plein droit dont elle s'était prévalue avant l'ouverture de la procédure collective, a, le 21 décembre 1987, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication qui a été écartée au motif que le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré ;

Attendu que, pour infirmer le jugement par lequel le Tribunal a rejeté l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt énonce que l'article 115 de la loi susvisée, qui restreint l'exercice du droit de propriété, ne peut s'appliquer qu'aux contrats se rattachant à l'une des catégories énumérées aux articles suivants regroupés dans la section IV intitulée " droit du vendeur de meubles et revendications ", le contrat de location mobilière, qui se distingue nettement de chacun de ces contrats, échappant, dès lors, à l'application de l'article 115 ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, le loueur de meuble ne pouvant, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.