Cass. com., 15 octobre 1991, n° 90-13.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Foussard, Me Boullez, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990) qu'un jugement du 12 juin 1987 a prononcé le redressement judiciaire de M. X... ultérieurement mis en liquidation judiciaire ; que par lettre adressée le 18 septembre 1987 au mandataire-liquidateur, la société Loca PMI (la société) a demandé la restitution de divers matériels donnés en location à M. X... suivant contrats de crédit-bail ; que sur le refus du mandataire-liquidateur d'accéder à cette demande, la société a saisi le juge-commissaire qui a rejeté la requête de la société ; que le Tribunal retenant que la revendication n'avait pas été exercée dans le délai légal a débouté la société de son opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en revendication alors, selon le pourvoi, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 concerne uniquement les actions en revendications engagées en vertu d'un contrat de vente ou de dépôt et que dans le cas d'une action en restitution introduite en vertu d'un contrat de crédit-bail soumis aux dispositions spéciales de la loi du 2 juillet 1966 l'article 115 de la loi précitée est inapplicable, puisque le crédit-bailleur n'exerce aucune revendication sur un bien dont la propriété ne lui est pas contestée qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en étendant son domaine à un contrat qui ne le concerne pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et qui sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, devaient recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail non poursuivis par l'administrateur de la procédure collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.