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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-12.777

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Poitiers, du 10 déc. 2002

10 décembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de X... a sollicité l'exequatur en France d'un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu'elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d'avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n'eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu'aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du code civil ;

Mais attendu que l'article 15 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s'étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.