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Décisions

Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-11.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Paris, du 4 déc. 2008

4 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1993, déclaré exécutoire en Côte d'Ivoire le 5 janvier 1994, M. Vincent X... a fait pratiquer le 23 avril 2004, une saisie-attribution entre les mains de la Banque internationale pour le commerce en Côte d'Ivoire (ci-après BICI-CI) où Mme Y..., sa débitrice avait ouvert un compte ; que cette saisie a été dénoncée par Mme Z... ; qu'estimant que la banque avait commis une faute à son préjudice en organisant l'insolvabilité de sa débitrice, M. X... a assigné la BICI-CI en responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant l'article 14 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2008) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris était incompétent pour statuer sur son action à l'encontre de la BICI-CI et, en conséquence, de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action en responsabilité civile exercée par un Français à l'encontre d'un tiers saisi étranger ; qu'en relevant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que l'action en responsabilité dirigée contre le tiers saisi, dont elles étaient saisies, découlait directement des voies d'exécution pratiquées à l'étranger, quand les demandes formées ne visaient pas la régularité des saisies mises en oeuvre à l'étranger qui échappe seule, en cette matière, à la compétence des juridictions françaises fondée sur l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse interprétation et refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que l'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France ; qu'ayant retenu que l'action engagée par M. X... contre la BICI-CI découlait directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains de celle-ci en Côte d'Ivoire, elle en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait se prévaloir de ce texte, peu important que la régularité de la saisie litigieuse n'eût pas été contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.