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Décisions

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

T. com. Dijon, du 16 janv. 2015, n° 2013…

16 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1832 et 1844-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Francepierre Sud, société en nom collectif, a été constituée par acte du 13 mai 1996 entre quatre sociétés dont la société E... et compagnie (la société E...), société de droit belge ; que, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2010, les associés de la société E... ont décidé sa liquidation et nommé en qualité de liquidateur, M. H... , ultérieurement remplacé par P...-U... E... ; que, la société Groupe Francepierre Sud ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, la SCP A... J..., a assigné M. H... , en sa qualité de liquidateur amiable de la société E..., en paiement de la somme de 434 831,08 euros, au titre de sa contribution aux pertes sociales ; que la société E... a été admise au bénéfice de la faillite, selon son droit national, le 29 janvier 2018, M. Y... étant désigné en qualité de curateur ;

Attendu que pour condamner P...-U... E..., ès qualités, à verser à la SCP A... J..., ès qualités, la somme de 434 831,08 euros au titre de sa contribution aux pertes de cette société, l'arrêt relève que les statuts de la société Groupe Francepierre Sud ne prévoient que la responsabilité des associés concernant les dettes sociales et ne contiennent aucune disposition concernant les pertes sociales et retient que les droits et obligations des associés sont en conséquence, sur ce point, soumis aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; qu'il retient encore que le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés de la société Groupe Francepierre Sud pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales, par la prise en compte, outre du montant de leur apport, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs et que, la responsabilité de l'associé d'une société en nom collectif étant indéfinie et solidaire, il s'expose à prendre en charge la totalité du passif social et dispose, ensuite, d'un recours à l'encontre des autres associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire des statuts, l'associé d'une société en nom collectif contribue aux pertes à proportion de sa part dans le capital social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.