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Décisions

Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-65.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Nancy, du 24 sept. 2008

24 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2008), que par acte du 16 septembre 1996, la société Etablissements G. X... et fils (la société X...) et la société Eurobéton, ayant toutes deux pour activité la production de matériaux de construction et de travaux publics, ont constitué une filiale commune dénommée SA X... produits TP dont le capital était détenu à hauteur de 66 % par la société Eurobéton et de 34 % par la société X... ; qu'il était stipulé qu'à l'expiration d'une durée de cinq années et le 30 avril de chaque année, soit au plus tôt à compter du 30 avril 2001, la société X... pourrait exiger d'Eurobéton le rachat de la totalité de sa participation au capital de la nouvelle société à son prix nominal ; que par lettre du 30 mai 2005, la société X... a présenté cette demande à laquelle la société Eurobéton a répondu en offrant un prix d'un euro pour l'ensemble des actions ; que par acte du 23 décembre 2005, la société X... l'a assignée en exécution de la convention du 16 septembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurobéton fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à acheter la participation de la société X... et à payer le prix convenu, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005, alors, selon le moyen, que la convention de portage conclue entre deux associés n'est valable que si elle n'exonère pas l'associé qui en est bénéficiaire de la totalité de son obligation de participer aux pertes telles que les définit l'article 1844-1 du code civil ; qu'en s'abstenant de justifier, autrement qu'en visant les conséquences de circonstances exceptionnelles qui sont inopérantes, que la convention du 16 septembre 1996 n'exonère pas totalement la société Établissements G. X... et fils de son obligation de participer aux pertes de la société X... produits TP, quand elle constate que la société Établissements G. X... a fondé avec la société Eurobéton la société X... produits TP et qu'elle devait en demeurer associée pendant cinq années au moins, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les conventions conclues à l'occasion de la création de la société X... Produits TP ont abouti à la cession par la société X... des actifs représentés par le site de Valcourt tout en assurant une période de transition pendant laquelle le dirigeant de la société X..., associé minoritaire, mettait à la disposition de la nouvelle société son expérience et sa connaissance du fonctionnement de cette unité, et relevé que sur la durée de cinq années pendant laquelle la promesse de rachat ne pouvait être levée, ce dernier ne s'était engagé à exercer la présidence de la société X... Produits TP que pendant les deux premières années, l'arrêt retient qu'en fixant un prix minimum de cession, la clause litigieuse avait pour but d'assurer l'équilibre de l'ensemble des conventions entre les parties ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la promesse d'achat d'actions litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Eurobéton fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen,

1° / que l'article 5-2 de la convention du 16 septembre 1996 prévoit qu'« à l'expiration d'une durée de cinq années et le 30 avril de chaque année, soit au plut tôt à compter du 30 avril 2001, X... ne pourra exiger d'Eurobéton le rachat de la totalité de sa participation (34 %) au capital de la nouvelle société au prix nominal des actions lui appartenant majoré de 34 % de toutes sommes portées et affectées en capitaux propres en sus du capital social, payable comptant à trente jours de la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception contre remise des ordres de mouvement » ; qu'en énonçant que le bénéficiaire de la promesse a la faculté de lever l'option, non pas le 30 avril de chaque année civile à compter du 30 avril 2001, mais à compter du 30 avril 2001 jusqu'à la date à laquelle le contrat viendrait à expiration, la cour d'appel, qui reconnaît que cet article 5-2 est clair, a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que si la cour d'appel a entendu justifier sa décision par le motif qu'il n'importe que la levée d'option en date 30 mai 2005 soit tardive, car il demeurerait que l'option a été levée le 30 avril 2006, elle s'est contredite dans ses motifs, puisqu'elle fait courir les intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2005, soit à une date antérieure à la date à laquelle l'option aurait été alors levée ; que, toujours dans ce cas, elle aurait privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que toute discussion sur le point de savoir si la faculté de lever l'option n'a lieu qu'un jour par an ou si le droit de lever l'option a pris effet le 30 avril 2001 sans autre limitation que la durée de la convention est devenue sans intérêt car, même à considérer que la lettre du 30 mai 2005 soit tardive par rapport au 30 avril 2005, la levée d'option aurait au moins pris effet le 30 avril 2006 ;

Attendu, d'autre part, que la contradiction de motifs alléguée concerne non pas les faits énoncés par les juges du fond mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.