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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juillet 2021, n° 18/06315

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Idelec (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

Mme Youl-Pailhes, M. Denjean

Avocats :

SA Cofidis, SARL S. et Associés, Selarl HKAH

TI Béziers, du 23 nov. 2018, n° 11170010…

23 novembre 2018

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1- Vu le jugement du tribunal d'instance de Béziers en date du 23 novembre 2018 qui a :

constaté l'annulation du contrat principal du 19 juillet 2016 entre Marie-Claude C. et IDELEC ENERGIE SARL

constaté que le contrat de crédit conclu le même jour par Mme Marie-Claude C. et la SA COFIDIS était résilié de plein droit.

Dit que Marie-Claude C. devra laisser le matériel à disposition de IDELEC ENERGIE SARL , laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais (frais de dépose inclus)

Condamné IDELEC ENERGIE à rembourser à Marie-Claude C. la somme de 18000’

débouté Marie-Claude C. de sa demande au titre de la condamnation de IDELEC ENERGIE SARL à lui devoir un pénalité ;

Dit que la SA COFIDIS devra restituer à Marie -Claude C. l'intégralité des versements effectués par ses sois en remboursement du prêt litigieux ;

dit que Marie-Claude C. doit restituer à la SA COFIDIS la somme de 18000' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

débouté la SA COFIDIS de sa demande tendant à conserver les échéances échues au titre des dommages et intérêts ;

débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;

condamné la SA COFIDIS et IDELEC ENERGIE SARL in solidum à payer à Mme Marie-Claude C. la somme de 800 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

2 - Vu la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2018 par la SARL IDELEC.

3 - Vu ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande, au visa des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, des articles L. 121-21 à L. 121-28 recodifiés en L. 221-1 et suivants de l'article L. 221-5, de l'article 1224 du code civil, de l'article 1184 du Code civil, de l'article 563 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

d'infirmer la décision entreprise

REJETER la demande principale de Madame C. concernant la caducité du droit de rétractation.

REJETER sa demande concernant la nullité du contrat,

REJETER sa demande de résolution du contrat.

Condamner Madame C. à poursuivre l'exécution du contrat de crédit.

A titre infiniment subsidiaire

Si par impossible la Cour venait à confirmer la décision entreprise,

Condamner Madame C. également pour sa part à remettre les choses en l'état et de régler la dépose des marchandises et les divers déplacements.

Condamner Madame C. à rembourser à la Société IDELEC les fonds perçus grâce à la revente de l'électricité.

La condamner à rembourser en tout état de cause à la Société IDELEC la somme de 1.332,72 ' payé pour son compte à ERDF (pièce 13/14) au titre de la facture de raccordement permettant un ajout de production pour le bon fonctionnement de cette installation.

Dire n'y avoir solidarité entre la Société IDELEC et la SA COFIDIS au titre du remboursement de l'emprunt.

Rejeter la demande de SA COFIDIS à l'encontre d'IDELEC concernant l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait pu percevoir si le contrat de crédit s'était poursuivi.

CONDAMNER Madame C. au paiement de la somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

4- Vu les dernières conclusions de la Mme C. en date du 26 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles L. 111-1 s. et L. 221-1 s. L. 211-1 L.311-1 s. L. 341-1 et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation (rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016),

VU les articles 1134 et 1184 du Code civil (rédaction antérieure au 1 er octobre 2016),

VU l'article L. 243-3 du Code de la Construction

A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A :

CONSTATE l'exercice du DROIT DE RÉTRACTATION de Madame C. au titre du bon de commande signé avec IDELEC, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 22 juin 2017 à la société requise.

DIT ET JUGE que le bon de commande n° 1123 signé avec IDELEC est caduc.

DIT et JUGE que le contrat affecté signé avec SOFEMO est également de nul effet.

INFIRMER LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A :

CONDAMNE Madame C. à restituer à COFIDIS la somme de 18.000 euros au titre de l'emprunt souscrit.

DÉBOUTÉ Madame C. de sa demande de condamnation de la société IDELEC à lui verser une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L. 221-24 du Code de la Consommation, à savoir :

- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;

- pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;

- pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;

- pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;

- pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;

- 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà

STATUANT DE NOUVEAU

CONDAMNER la société IDELEC à verser à madame C. une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L. 221-24 du Code de la Consommation, à savoir :

- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;

- pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;

- pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;

- pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;

- pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;

- 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà

CONDAMNER COFIDIS à restituer madame C. toutes les sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 9.251,04 euros au mois d'avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur le fond en fonction des échéances payées

DIRE ET JUGER que COFIDIS fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société IDELEC.

CONSTATER les fautes imputables à COFIDIS.

PRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre Madame C. s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société IDELEC.

Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, CONDAMNER

IDELEC à rembourser à madame C. la somme de 18.000 euros et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit à restitution des fonds du fait de l'anéantissement du contrat de crédit

CONDAMNER solidairement les sociétés IDELEC et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.080 euros.

SUBSIDIAIREMENT, SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS

ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre IDELEC et Madame C. au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.

ORDONNER la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Madame C. et COFIDIS.

CONDAMNER COFIDIS à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Madame C. au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 9.251,04 euros au mois d'avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur le fond en fonction des échéances payées

DIRE ET JUGER que COFIDIS fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société IDELEC.

CONSTATER les fautes imputables à COFIDIS.

PRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre Madame C. s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société IDELEC.

Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, CONDAMNER

IDELEC à rembourser à madame C. la somme de 18.000 euros et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit à restitution des fonds du fait de l'anéantissement du contrat de crédit

CONDAMNER solidairement les sociétés IDELEC et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.080 euros.

TRÈS SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RÉSOLUTION DES CONTRATS

ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre IDELEC et Madame C. au titre de l'inexécution contractuelle imputable à IDELEC.

ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Madame C. et COFIDIS.

CONDAMNER COFIDIS à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par Madame C. au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 9.251,04 euros au mois d'avril 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur le fond en fonction des échéances payées

DIRE ET JUGER que COFIDIS fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société IDELEC.

CONSTATER les fautes imputables à COFIDIS.

PRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre Madame C. s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société IDELEC.

Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, CONDAMNER

IDELEC à rembourser à madame C. la somme de 18.000 euros et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit à restitution des fonds du fait de l'anéantissement du contrat de crédit

CONDAMNER solidairement les sociétés IDELEC et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.080 euros.

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER COFIDIS et IDELEC de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER solidairement IDELEC et COFIDIS à payer à Madame C. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

5- Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 06 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :

Réformer le jugement du tribunal d'instance de BEZIERS en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Voir dire et juger n'y avoir lieu à rétractation, caducité, nullité ou résolution des conventions pour quelque faute que ce soit,

Condamner Madame Marie-Claude C. à reprendre le paiement des échéances du prêt, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution des conventions pour quelque cause que ce soit :

Voir dire et juger que la SA COFIDIS n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

En conséquence :

Condamner Madame Marie-Claude C. à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunte d'un montant de 18.000 ', au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA COFIDIS avait commis une quelconque faute :

Voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation des juges du fond,

Voir dire et juger que Madame Marie-Claude C. ne justifie d'aucun préjudice,

Voir dire et juger que la SARL IDELEC étant in bonis, Madame Marie-Claude C. peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour elle de rembourser la banque,

En conséquence :

Condamner Madame Marie-Claude C. à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 18.000 ', au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire :

Condamner la SARL IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.291,60 ', au taux légal à compter de l'arrêt a intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner la SARL IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.000 ', au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

Condamner la SARL IDELEC à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame Marie-Claude C.,

Condamner solidairement la SARL IDELEC et Madame Marie-Claude C. à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS,

Condamner solidairement la SARL IDELEC et Madame Marie-Claude C. aux entiers dépens.

6- Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2021.

MOTIFS

Les faits constants

7- Le 19 juillet 2016, Marie-Claude C. a signé un bon de commande établi par IDELEC ENERGIE SARL pour la pose et l'installation complète d'une centrale photovoltaïque comprenant 8 panneaux THALEOS ainsi que les démarches administratives, l'obtention d'un contrat de rachat électricité et l'isolation des combles, ce moyennant le paiement d'une somme globale de 18.000 euros.

Le même jour, Marie-Claude C. a souscrit auprès de SOFEMO marque de la SA COFIDIS un prêt d'un montant de 18.000 euros au taux effectif global de 5,97% et remboursable en 60 mensualités de 354,86' pour financer cette installation.

Par actes d'huissier en date des 13 et 17 juillet 2017, Mme Marie-Claude C. a fait assigner IDELEC ENERGIE SARL et la SA COFIDIS devant le tribunal d'instance de BÉZIERS qui a rendu la décision dont appel.

Les moyens de la SARL IDELEC :

8- SUR LA DEMANDE D'ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT PRINCIPAL AVEC IDELEC

- Le droit à rétractation :

Il résulte du contrat d'équipement souscrit entre les parties qu'IDELEC a communiqué à son client, de manière lisible, compréhensible, toutes les informations exigées par les dispositions de l'article L 121-21 et suivants. De plus, le contrat est bien doté d'un formulaire détachable de rétractation, et ce bon détachable peut s'effectuer sans altération du contrat. Madame C. a également signé le document intitulé « Attestation de réception des documents » le 19 juillet 2016, de sorte qu'elle ne peut valablement arguer du fait que les modalités de rétractation n'auraient pas été fournies correctement et que le droit de rétractation se trouverait de ce fait prolongé à 12 mois.

Le bon de commande stipulait que « article L. 121-21, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision » le délai part à compter du jour « de la réception du bien par le consommateur ». Le contrat de crédit stipulait également « le délai de 14 jours est ramené à la date de livraison du bien ou du commencement de l'exécution de la prestation de service sans pouvoir excéder 14 jours ».

Ainsi, Madame C. ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de toutes les informations contenues à la fois dans le contrat souscrit entre les parties, mais également de celles contenues dans le contrat de prêt, alors qu'il s'agit bien d'une opération commerciale unique.

L'article L. 221-18 du code de la consommation (dans sa numérotation en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux) dispose que le consommateur bénéficie d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit à rétractation. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat,

pour les contrats de prestations de services. En l'espèce le contrat litigieux s'analyse en un contrat de prestation de service incluant la livraison de biens de sorte que le point de départ du délai de rétractation de l'acheteur au sens des textes rappelés (anciens et nouveaux) court à compter de la réception du bien qui est intervenue le 4 août 2016.

Madame C. disposait d'une période de 14 jours à compter du 4 août 2016, soit jusqu'au 18 août 2016, pour se rétracter, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle n'a pas exercé sa faculté de rétractation dans les délais.

9- Sur sa demande de nullité du contrat souscrit avec IDELEC :

Il résulte du contrat d'équipement qu'elle a communiqué à sa cliente, de manière parfaitement lisible et compréhensible, toutes les informations exigées par la loi. De plus elle fait valoir que le seul manquement à l'obligation de désigner un médiateur, n'entraîne pas la nullité du contrat. La convention reste parfaitement licite.

Par ailleurs, il convient de rappeler que préalablement à la signature du contrat, Madame C. a reçu à plusieurs reprises, un technicien qui s'est déplacé sur place afin de lui expliquer le fonctionnement et les avantages de l'installation d'une telle centrale photovoltaïque. De sorte qu'elle disposait des éléments lui permettant d'appréhender parfaitement les caractéristiques de cette installation et la marchandise proposée.

10- Sur la demande de résolution du contrat :

l'installation fournie est en tout point conforme avec celle qui avait été commandée et répond également en tout point à ses exigences quant à la production d'énergie. Madame C. se sert donc de cette installation depuis l'origine à ce jour, grâce au kit de production électrique en autoconsommation elle produit sa propre électricité et vend également le surplus à EDF de sorte qu'elle jouit d'économie d'énergie. Il est justifié de ce qu'elle a validé les travaux sans aucune réserve en exprimant même, par le biais d'une attestation, sa totale satisfaction. Ainsi, Madame C. est dans l'impossibilité la plus totale de justifier du moindre manquement ou dysfonctionnement de cette installation.

Les moyens de Mme C.

11- SUR L'ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT PRINCIPAL CONCLU ENTRE MADAME C. ET LA SOCIÉTÉ IDELEC :

- PRINCIPALEMENT, L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION A RENDU LE CONTRAT CADUC :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en l'espèce, le bon de commande a été signé le 19 juillet 2016 au domicile de la requérante, de sorte qu'il est bien soumis à la loi sur les contrats conclus hors établissement dans sa nouvelle rédaction en vigueur au 1 er juillet 2016.

Le délai de rétractation est donc de 14 jours à compter de la livraison du bien. Or, le bon de commande prévoit que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la commande. Ce délai est donc manifestement erroné.

En outre, le bon de commande IDELEC reprend l'ensemble des dispositions applicables avant la réforme du 14 mars 2016, alors que le contrat est soumis aux dispositions postérieures à la réforme. En conséquence Madame C. n'a pas bénéficié des informations relatives aux modalités d'exercice de son droit de rétractation car la réforme a procédé à une recodification totale du code de la consommation, de sorte que les textes inscrits dans le bon de commande sont erronés.

Au surplus, le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation pour plusieurs raisons car il reprend les dispositions antérieures à la réforme du 14 mars 2016, il indique que le point de départ du délai est le jour de la commande et il nécessite l'usage de ciseaux de sorte que son utilisation ampute le bon de commande d'un élément essentiel du contrat la signature des parties.

A titre surabondant, les conditions générales de vente sont écrites dans une police minuscule, d'une hauteur de 1mm, illisibles et inaccessibles à un lecteur normalement diligent. De ce fait, rien ne permettait à Madame C. de connaître les modalités de son droit de rétractation décrites dans lesdites CGV.

Selon l'article L. 221-20 du code de la consommation, si les modalités de rétractation n'ont pas été fournies correctement dans le bon de commande, le droit de rétractation est prolongé à 12 mois à compter de l'expiration du délai initial. En l'espèce, les biens ont été livrés le 4 août 2016, le délai de rétractation a donc commencé à courir le 4 août 2016 et devait expirer le 18 août 2016 or ce délai a donc été prorogé de douze mois et a, en réalité, expiré le 18 août 2017.

Madame C. a adressé sa demande de rétractation le 22 juin 2017 et le nouvel article L. 221-27 du code de la consommation indique que « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat, soit de conclure lorsque le consommateur a fait une offre ». C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté de fait la caducité du bon de commande n° 1123 signé entre IDELEC et Madame C..

12- SUBSIDIAIREMENT, SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL

1°) SUR LA VIOLATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LE BON DE COMMANDE :

Elle fait valoir pour l'essentiel que conformément à l'article L. 221-9 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » L'article L. 221-5 renvoie expressément à l'article L. 111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat. Ces dispositions sont d'ordre public et le défaut de ces mentions est sanctionné par la nullité, conformément à l'article L. 242-1 du code de la consommation. En l'espèce le bon de commande ne comprend pas toutes les mentions obligatoires.

Tout d'abord, s'agissant des « caractéristiques essentielles », cette mention doit permettre au consommateur de connaître les caractéristiques exactes de la marchandise proposée. Or en l'espèce, les caractéristiques techniques sont totalement insuffisantes et il n'existe aucune indication du prix unitaire et ce pour chaque fourniture. En conséquence, le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement au consommateur de comprendre exactement les caractéristiques des produits achetés.

Les mentions relatives à « la date ou délai d'exécution » impliquent de stipuler un délai de livraison, à peine de nullité. Or, en l'espèce, le délai indiqué ne permet pas de connaître la date exacte de livraison puisqu'il est indiqué « 19/08/2016 maximum ».

Au surplus, l'article L. 221-5 exige que le vendeur fournisse au consommateur un certain nombre d'information relative à son droit de rétractation et conformément à l'article R. 221-3, ces informations peuvent être fournies au moyen d'un avis d'information type dont le modèle est annexé au Code de la Consommation. Or, en l'espèce, il n'existe pas d'avis d'information et le bon de commande reprend l'ensemble des dispositions applicables avant la réforme du 14 mars 2016.

Enfin, s'agissant de la « possibilité de recourir à un médiateur », cette mention est tout simplement inexistante, et pour cause, elle est issue de la réforme applicable au 1 er juillet 2016, or, le contrat fait uniquement référence aux dispositions antérieures.

En outre, les conditions générales de vente sont écrites dans une police minuscule, d'une hauteur de 1mm, illisibles et inaccessibles à un lecteur normalement diligent. De ce fait, les CGV telles qu'elles sont rédigées sont inopposables à Madame C. pour non-respect de l'article L. 211-1 du Code de la Consommation.

2°) SUR LA VIOLATION DES RÈGLES AFFÉRENTES AU DROIT DE REPENTIR :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le contrat doit comprendre un formulaire type de rétractation qui figure en annexe du code de la consommation. Or en l'espèce, le bon de rétractation présent dans le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation.

D'une part, ce bon de rétractation fait référence aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 14 mars 2016 alors que le présent contrat est soumis aux dispositions postérieures à la réforme (en vigueur au 1 er juillet 2016). D'autre part, le bon de rétractation doit pouvoir être utilisé facilement, or en l'espèce il nécessite l'usage de ciseaux. Enfin, l'utilisation du formulaire de rétractation amputerait le contrat des signatures situées au verso. Le bon de rétractation n'est donc pas conforme aux dispositions légales et réglementaires du code de la consommation ce qui entraîne la nullité du bon de commande.

3°) RÉPONSE AUX CONCLUSIONS ADVERSES QUANT A L'INCIDENCE DE LA NULLITÉ RELATIVE

Elle fait valoir pour l'essentiel que s'il est possible de couvrir une cause de nullité, c'est seulement dans le respect de l'article 1338 du code civil (ancienne rédaction), ce qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives, une connaissance du vice et la volonté de le réparer.

Or en l'espèce, la société COFIDIS et la société IDELEC ne démontrent à aucun moment que Madame C. aurait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et Madame C. n'a pas davantage eu la volonté de réparer ces causes de nullités puisque les courriers produits par la demanderesse démontrent qu'après avoir découvert les irrégularités du bon de commande, Madame C. a immédiatement assigné en visant expressément les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.

13- TRÈS SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL

Elle fait valoir pour l'essentiel que le démarcheur lui a fait miroiter un autofinancement de son installation par la revente de l'énergie produite en trop. Or, l'installation s'est montrée défaillante dès son installation ne produisant pas l'énergie promise, les panneaux ayant été installés sur la face Nord. De plus l'autofinancement est impossible compte tenu de l'absence de contrat de rachat EDF. La société IDELEC est donc à l'origine de multiples manquements contractuels. De ce fait, et attendue que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, le contrat qu'elle a conclu avec IDELEC sera résolu.

SUR L'ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT DE PRÊT CONCLU ENTRE LA SOCIÉTÉ SOFEMO ET MADAME C. :

14- SUR LA NULLITÉ OU LA RÉSOLUTION SUBSÉQUENTE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE :

Elle fait valoir pour l'essentiel que selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation, sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la résolution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mise en cause par le vendeur ou l'emprunteur ».

De ce fait, avoir prononcé la caducité du contrat de vente, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la caducité du contrat de crédit affecté souscrit entre Madame C. et SOFEMO, via l'entreprise IDELEC. Il en irait de même en matière de nullité ou de résolution du contrat principal, si la cour en décidait ainsi.

15- SUR LA PERTE PAR L'ORGANISME DE CRÉDIT DE SON DROIT A RESTITUTION DES FONDS PRÊTÉS :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en l'espèce, la Société SOFEMO est à l'origine de multiples fautes contractuelles qui la prive du droit de lui demander le remboursement du capital.

1°) Sur la faute de SOFEMO dans le déblocage illégal des fonds :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en matière de crédit affecté, la libération des fonds par l'organisme de crédit doit se faire après l'achèvement total des travaux, conformément au contrat, mais surtout conformément à l'article L. 312-48 du Code de la consommation. Toute remise anticipée prive l'organisme de crédit de toutes actions contre l'emprunteur, en remboursement du capital. En l'espèce, SOFEMO a donc commis une faute en libérant les fonds avant l'achèvement de la prestation de services.

2°) Sur le devoir de contrôle du contrat principal :

Elle fait valoir pour l'essentiel que la jurisprudence renforce les obligations pesant sur l'organisme de crédit, dans l'hypothèse où l'organisme de crédit est représenté par le démarcheur. Dans une telle hypothèse, les tribunaux considèrent que l'organisme de crédit avait nécessairement connaissance des vices du bon de commande et des anomalies le frappant, et que cette connaissance devait le contraindre de ne pas débloquer les fonds.

En l'espèce, COFIDIS et IDELEC travaillent de concert dans ces opérations de démarchage à domicile. S'agissant d'un crédit affecté, COFIDIS avait donc nécessairement connaissance du bon de commande et des anomalies le frappant. Ainsi, en débloquant les fonds sur la base d'un contrat qu'elle savait entaché de nullité, COFIDIS a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital.

3°) Sur les défauts du contrat de crédit lui-même :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'au sens de la législation sur le crédit, une installation de panneaux photovoltaïques constitue de véritables « travaux de construction », les panneaux sont intégrés en toiture et sont soumis à assurance décennale. Le financement de ces « travaux de construction » relève donc du crédit immobilier et aucunement du crédit à la consommation qui ne couvre que les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble à usage d'habitation.

De plus, si depuis le 1er juillet 2010, le champ d'application des crédits immobiliers impose de dépasser le plafond de 75.000 euros pour les travaux de réparation/amélioration/entretien, il n'en est rien pour les « travaux de construction » qui ne dépendent d'aucun plafond.

En conséquence, Madame C. auraient dû bénéficier des dispositions protectrices prévues aux articles L312-2 et L312-19 et suivants du code de la consommation. Cette nouvelle faute contractuelle prive SOFEMO du droit d'obtenir restitution des sommes versées par Madame C..

En outre, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, à partir d'un nombre suffisant d'informations. SOFEMO devra donc démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

4°) Sur le défaut de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial :

Elle fait valoir pour l'essentiel que la jurisprudence sanctionne le mauvais choix de l'intermédiaire de l'organisme de crédit.

Les moyens de la SA COFIDIS

16- Sur la prétendue vulnérabilité de Madame C.

Elle fait valoir pour l'essentiel que ce n'est pas parce que Madame C. était âgée de 75 ans qu'elle n'était pour autant pas en possession de ses moyens intellectuels et qu'elle n'était d'ailleurs ni sous curatelle, ni sous sauvegarde de justice et encore moins sous tutelle. Madame C., au moment de la souscription des conventions était donc en parfaite possession de ses moyens intellectuelles, si bien qu'elle est engagée contractuellement.

17- Sur la prétendue rétractation

Elle fait valoir pour l'essentiel que le bon de commande et le contrat de crédit mentionnaient bien la possibilité de se rétracter dans le délai de 14 jours suivant la réception des marchandises. De plus un bordereau de rétractation était bien joint au bon de commande. Au surplus, le bordereau de rétractation porté sur 1'offre de prêt mentionnait également la possibilité de se rétracter dans le délai de 14 jours suivant la livraison des marchandises. S'agissant d'une 'opération commerciale unique', le bon de commande et le contrat de crédit se complètent l'un l'autre. Il est donc incontestable que Madame C. était informée de son droit de rétractation, si bien que le délai de rétractation n'a pas été prorogé de 12 mois.

Si la cour venait à juger que le bon de commande ne lui donnait pas toute satisfaction, elle ne pourrait toutefois pas juger que Madame C. n'était pas informée de son droit à se rétracter dans le délai de 14 jours suivant la livraison des marchandises. En effet après le 4 août 2016, date de la signature de l'attestation de livraison sans réserve, Madame C. a confirmé qu'elle souhaitait une installation photovoltaïque, puisqu'elle a accepté que le raccordement intervienne aux frais du vendeur.

Enfin, si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes de Madame C., il n'en resterait pas moins que malgré la rétractation, elle serait condamnée au remboursement du capital prêté à la banque. En effet, la combinaison des articles L 212-24 et L 31 1-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits, oblige, en cas de rétractation valable, le vendeur à rembourser l'emprunteur et l'emprunteur à rembourser la banque.

De plus le régime de la rétractation est différent de celui de la nullité ou de la résolution des conventions. Cela implique que lorsqu'il y a rétractation, le capital est toujours restitué à la banque par l'emprunteur et ce indépendamment de toute prétendue faute qui pourrait être mise à la charge de la banque.

18- Sur la prétendue nullité du bon de commande

Elle fait valoir pour l'essentiel que le bon de commande prévoit bien l'achat d'une installation de production d'électricité photovoltaïque, d'une puissance de 2.000 WC, comprenant 8 panneaux de marque THALEOS, 2 plaques d'intégration GSE, d'un onduleur, de 6 abergements latéraux, 2 abergements gauche/droite, de 3 abergements centraux, de 4 abergements de jonction, de 20m de WAKAFLEX, de 6 m de mousse expansive, de 50 m de d'écran sous toiture, de 150 m de câbles, de 5 connecteurs mâle/femelle, de 5 clips de sécurité, de connectiques, d'un boîtier AC/DC, de 50 crochets double, de 20 crochets simples, de 98 joints et 98 vis. De plus tous les accessoires à l'achat des panneaux étaient également mentionnés, qu'il s'agisse des démarches administratives, de l'obtention du rachat de crédit, du raccordement au réseau ERDF et du kit d'autoconsommation. Le prix hors taxes et le prix TTC étaient également mentionnés, ainsi que la date de livraison au 19 août 2016.

De plus, elle fait valoir que l'article 1184 du code civil implique que faute pour l'emprunteur de démontrer le caractère déterminant des prétendue carences du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée. Or, en l'espèce, force est de constater que si Madame C. a une liste exhaustive des prétendues carences du bon de commande, elle ne démontre nullement en quoi telle ou telle carence aurait été déterminante de son consentement, si bien qu'il ne peut y avoir nullité pour quelque cause que ce soit.

En ce qui concerne le prix unitaire de chaque composante du bon de commande, il convient de rappeler que la jurisprudence la plus récente n'oblige pas le vendeur à faire figurer le prix unitaire de chaque composante dans celui-ci.

En ce qui concerne le délai de livraison, il était stipulé au 19 août 2016. Si la cour estimait que cette disposition ne lui donnait pas toute satisfaction, il n'en resterait pas moins que l'absence de délai de livraison est à elle seule insuffisante pour obtenir la nullité des conventions. De plus, s'agissant d'une cause de nullité relative, les emprunteurs l'ont par définition couverte en acceptant la livraison et en signant une attestation de livraison.

19- Sur la réitération du consentement :

Elle fait valoir pour l'essentiel que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs. En l'espèce, après avoir signé le bon de commande, l'emprunteur a accepté la livraison, suivi les travaux, signé un contrat de raccordement avec la société ERDF, accepté que la société ERDF procède au raccordement, signé un contrat de vente d'électricité avec EDF, accepté que le vendeur procède à la mise en service de l'installation, signé une attestation de livraison sans réserve, signé une attestation de livraison sous forme de petit format et signé une attestation de pleine satisfaction.

Madame C. se sert de l'installation depuis l'origine à aujourd'hui. Grâce au kit de production d'électricité en autoconsommation, elle produit sa propre électricité et vend également le surplus quotidiennement à EDF. Madame C. dispose d'une installation qui ne souffre d'aucun dysfonctionnement, s'en sert quotidiennement, si bien qu'elle réitère incontestablement son consentement tous les jours depuis l'origine à aujourd'hui.

20 - Sur la prétendue résolution :

Elle fait valoir pour l'essentiel que la résolution relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et qu'elle doit être justifiée par des faits suffisamment graves or en l'espèce Madame C. ne rapporte pas la preuve de tels faits.

21 - Sur l'absence de faute de la banque :

- Sur l'absence de faute lors de la libération des fonds :

Elle fait valoir pour l'essentiel que le code de la consommation dispose uniquement que les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service. Dès lors, l'attestation de livraison n'est nécessaire qu'ad probationem et non ad solemnitatem. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations de l'emprunteur prennent effet à son égard, indépendamment de tout document. Dès lors, Madame C. sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions.

La SA COFIDIS n'a en toute hypothèse commis aucune faute lors de la libération des fonds, puisqu'elle a libéré ceux-ci après avoir pris soin de vérifier la solvabilité des emprunteurs.

De plus les fonds ont été libéré au vu d'une attestation de livraison sous petit format et au vu d'une attestation de livraison sous grand format, mais également au vu d'un document signé de la main même de Madame C. par lequel elle a de nouveau attesté être 'très satisfaite des prestations fournies et réalisées par la SOCIÉTÉ IDELEC. Et aux termes d'une jurisprudence constante et particulièrement claire, l'emprunteur qui signe ce type de document est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du prêteur.

En outre, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017 (RG n° U 16-13.444 et RG M 16-16.680 joints) a rappelé que le prêteur peut parfaitement se contenter de cette attestation de livraison et demande de financement et qu'il ne lui incombe nullement de s'assurer de la mise en service de l'installation. Ainsi, il ne peut être reproché à la SA COFIDIS une quelconque faute au titre de la prétendue absence de mise en service ou de la prétendue absence de raccordement.

- Sur l'absence de préjudice :

Elle fait valoir pour l'essentiel que l'emprunteur ne justifie pas d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital.

- Sur la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il ne peut être dit sérieusement qu'elle aurait commis des fautes puisqu'elle n'était pas tenue de vérifier le contrat de vente au visa de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits.

- Sur l'absence de préjudice :

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve d'un préjudice or en l'espèce Madame C. n'apporte nullement la preuve du prétendu dysfonctionnement du matériel. Au contraire, la mise en service de l'installation est définitivement prouvée, si bien qu'elle s'en sert tous les jours, produit de l'électricité à des fins domestiques et vend le surplus à EDF, tout en bénéficiant de larges économies grâce à l'isolation des combles.

22 - Sur la prétendue signature d'un crédit inadapté :

Elle fait valoir pour l'essentiel que contrairement à ce que prétend Madame C., elle n'avait pas à lui faire signer un crédit immobilier. En effet il ne s'agit nullement d'une opération de construction, puisque le toit ne sert que de simple support aux panneaux photovoltaïques.

23 - Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :

Elle fait valoir pour l'essentiel que la banque n'est nullement débitrice d'un devoir de mise en garde lorsqu'il n'existe pas, au moment de la souscription des conventions, de risque d'endettement excessif. En l'espèce, avant d'accepter de financer l'opération, Madame C. a rempli une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges sur laquelle elle a mentionné avoir une retraite de 1.927 euros, ainsi qu'une rente de 3.618 euros. Elle a exposé avoir un prêt immobilier d'un montant de 800 euros et n'avoir strictement aucune charge. Il n'y avait donc aucun risque d'endettement excessif à lui octroyer une mensualité d'un montant de 354,86 euros, étant observé que le quotient prudentiel d'endettement de 33% était loin d'être dépassé. Ainsi, la banque n'était nullement débitrice d'un devoir de mise en garde.

24 - Sur le prétendu défaut de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial :

Elle fait valoir pour l'essentiel que le vendeur n'est pas le mandataire de la banque et qu'en toute hypothèse la banque n'est jamais responsable des faits et gestes du vendeur, puisqu'elle n'est que l'auteur d'un prêt accessoire.

MOTIFS

25 - il n'est nullement contesté que les relations des parties s'inscrivent dans le cadre d'un démarchage au domicile de Marie-C. C., lieu de signature du contrat de vente de l'installation photovoltaïque, réalisée en présence du commercial de la SARL IDELEC ENERGIE.

26 - les références aux textes du code de la consommation sont celles en vigueur au jour du contrat, le 19/07/2016.

Sur l'exercice du droit de rétractation

27 - selon l'article L221-18 du code de la consommation,

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Selon l'article L. 221-20 du code de la consommation,

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

28- S'agissant d'un contrat mixte, ayant tout à la fois pour objet la vente d'un kit photovoltaïque et la prestation de service qu'est son intégration en toiture, le délai de rétractation tel qu'énoncé à l'article L. 221-18 précité commence à courir du jour de la livraison des biens, soit en l'espèce du 04/08/2016, date de signature de l'attestation de livraison et d'installation.

29- Au-delà de l'absence de prise en compte dans le bon de commande de la nouvelle codification entrée en vigueur le 01/07/2016 telle qu'issue des dispositions de l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, sans incidence sur la validité du bon de commande puisque la codification s'est faite à droit constant et que les dispositions de l'ancien article L. 121-21 ancien sont reproduites, fournissant au consommateur une information générale sur les délais de rétractation, la lecture du bon de commande enseigne que le bon de rétractation intégré au contrat fournit à Marie-Claude C. une information parcellaire et donc erronée puisqu'il indique qu'il est 'à expédier au plus tard le quatorzième jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'. C'est ce document que le consommateur est amené à lire et utiliser sans avoir à analyser les articles du code de la consommation dont la lecture ne lui apprend pas le délai applicable au contrat mixte.

Ainsi et alors que la rétractation pouvait être effectuée en l'espèce jusqu'au 18/08/2016 (livraison le 4/08 plus 14 jours), le bon de rétractation ne laissait la possibilité à Marie-Claude C. d'exercer son droit que jusqu'au 02/08/2016, soit 14 jours après la commande.

Il s'ensuit que l'information relative au droit de rétractation n'a pas été donnée à Marie-Claude C. dans les conditions du 2° de l'article L. 221-5, de telle sorte que le délai de rétractation s'est trouvé prolongé d'un an par application de l'article L. 221-20 précité.

30 - si manifestement le bon de rétractation intégré au contrat est irrégulier en ce que son usage ampute le contrat d'élément essentiel puisque figurent au recto les signatures des contractants, cette irrégularité n'entre pas dans les prévisions de l'article L.221-5 précité qui intéresse les informations données sur le point de départ du délai de rétractation.

31 - Marie-Claude C. a donc exercé régulièrement son droit de rétractation le 22/06/2017, dans le délai d'un an qui lui était ouvert par les textes précités et qui expirait le 18/08/2017.

Sur l'anéantissement des contrats

32 - l'exercice régulier du droit de rétractation échappe à la prise en compte d'une quelconque application des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil puisque le contrat n'est pas nul mais simplement réputé n'avoir jamais existé.

Il emporte anéantissement rétroactif du contrat de telle sorte que les parties doivent être replacées dans l'exacte situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il constate l'annulation du contrat principal qui n'a pas lieu d'être en lieu et place de la caducité.

32 - en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, l'anéantissement du contrat principal met automatiquement fin au contrat accessoire qu'est le contrat de crédit affecté au financement.

33 - ainsi, la remise en état des parties commande de faire application des dispositions des articles L. 221-23 et L. 221-24 du code de la consommation : dans la mesure où le bien livré et installé ne peut être renvoyé normalement par voie postale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que Marie-Claude C. devra laisser le matériel à la disposition de la SARL IDELEC ENERGIE, laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais, frais de dépose inclus, y ajoutant les frais de remise de la toiture en l'état antérieur dont Marie-Claude C. justifie par la production d'un devis d'un coût de 3080'.

35 - par application combinée des articles L. 242-4 et L. 221-24 du code de la consommation, il y a lieu de faire application des majorations de retard énoncées au premier de ces textes, courant à compter du 07/07/2017 (22/06/2017 + 14 jours). Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Marie-Claude C. de cette demande.

36 - le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne IDELEC à rembourser à Marie-Claude C. la somme de 18000', conséquence de la remise des parties en l'état antérieur.

37 - L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d'exécution, chacun doit restituer ce qu'il a reçu ; le prêteur doit restituer à l'emprunteur les échéances versées ; l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf en cas d'absence d'exécution du contrat principal ou de faute du prêteur dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.

38 - C'est ainsi que Marie-Claude C. est bien fondée à demander à COFIDIS la restitution de la somme de 9251.04', valeur au mois d'avril 2021 à parfaire au jour de l'arrêt, correspondant à l'intégralité des échéances versées.

39 - COFIDIS a libéré les fonds entre les mains de la société IDELEC ENERGIE ensuite de la délivrance de l'attestation de livraison du 04/08/2016 alors que la simple lecture du bon de commande rédigé par son apporteur d'affaires avec lequel le prêteur travaille habituellement lui aurait permis de constater, de première part, l'irrégularité du bon de rétractation dont l'usage entraînait l'amputation du contrat, de seconde part l'invraisemblance de la réalisation de l'opération complexe de livraison et d'intégration en toiture d'une installation photovoltaïque en l'espace des 17 jours séparant la signature du bon de commande de l'attestation de livraison alors que l'opération englobait les démarches administratives (mairie, consuel ERDF), l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, le raccordement au réseau ERDF.

40 - Ces fautes de la SA COFIDIS dispensent Marie-Claude C. de tout remboursement du capital puisqu'elle s'est trouvée privée du bénéfice d'une mise en oeuvre possible de l'exception d'inexécution, de telle sorte que la décision sera réformée en ce que le premier juge a considéré que Marie-Claude C. ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable.

41 - toutefois, Marie-Claude C. ne justifie pas d'un lien de causalité entre ces fautes et la nécessaire remise en état de la toiture dans son état initial dès lors que la caducité du contrat est imputable à la seule société IDELEC ENERGIE qui n'a pas fourni la bonne information sur le délai de rétractation.

Sur les demandes de la société IDELEC

42 - selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

À la lecture de l'énoncé de ses prétentions rappelées par le premier juge, la société IDELEC ENERGIE n'a pas présenté au premier juge de demande tendant à la condamnation de Marie-Claude C. de remboursement de la somme de 13332.75' déboursée pour les frais de raccordement, pas plus qu'elle ne lui a demandé de porter condamnation au remboursement de la somme de 385' allouée au titre d'un geste commercial ni de rembourser les avantages perçus par la production d'énergie.

De telles prétentions, nouvelles en cause d'appel et qui n'entrent pas dans les dérogations de l'article précité, pas plus qu'elles ne sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Sur les demandes de la société COFIDIS à l'encontre de la SARL IDELEC ENERGIE

43 - La SA COFIDIS est privée de sa créance de restitution du fait de sa propre faute et ne saurait obtenir du vendeur/prestataire soit le paiement de l'intégralité du contrat de crédit intérêts et accessoires compris, soit le remboursement du seul capital, soit même d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées contre elle.

44 - parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société IDELEC ENERGIE et COFIDIS supporteront in solidum les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat principal et la résiliation de plein droit du contrat de crédit, en ce qu'il a dit que Marie-Claude C. devra restituer à la SA COFIDIS la somme de 18000' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a débouté Marie-Claude C. de sa demande d'application de pénalités de retard

Statuant à nouveau de ces chefs

Juge régulier l'exercice de son droit de rétractation par Marie-Claude C. emportant caducité du contrat principal et du contrat de crédit et leur anéantissement rétroactif .

Condamne la SARL IDELEC ENERGIE à payer à Marie-Claude C. la pénalité édictée par l'article L242-4 du code de la consommation calculée depuis le 07/07/2017.

Juge que les fautes commises par la SA COFIDIS la privent de sa créance de restitution du capital prêté.

Confirme pour le surplus des dispositions

Y ajoutant,

Actualise à la somme de 9251.04e la valeur des échéances arrêtées au mois d'avril 2021 à restituer par COFIDIS à Marie-Claude C., à parfaire au jour de l'arrêt.

Condamne la société IDELEC ENERGIE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état à hauteur de 3080'.

Déclare irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la SARL IDELEC

Condamne in solidum les sociétés IDELEC ENERGIE et COFIDIS à payer à Marie-Claude C. la somme de 2000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés IDELEC ENERGIE et COFIDIS aux dépens d'appel.