Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 04-12.760
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Chardonnet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocat :
Me Bouthors
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. Victor et Yves Michel Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2003), d'avoir rejeté une exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Douala (Cameroun), et d'avoir désigné le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant à la société Diffusion des ébénistes contemporains, qui sollicite l'exécution forcée d'un contrat de vente de mobilier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. Victor Y..., établi au Cameroun, avait un domicile à Paris dès lors que deux actes de procédure lui avaient été délivrés à une même adresse parisienne, laquelle correspondait en réalité à celle de son fils, la cour d'appel, qui a manifestement considéré qu'une même personne physique pouvait disposer d'autant de domiciles qu'elle avait d'adresses, a méconnu les articles 43 du nouveau code de procédure civile et 102 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à retenir que deux actes d'huissier avaient été adressés à M. Victor Y... à une même adresse parisienne et que la gardienne de l'immeuble avait certifié ce domicile sans vérifier si ce "domicile" correspondait, au sens juridique du terme, à son principal établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 du nouveau code de procédure civile et 102 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que la société Roméo avait son siège à Paris alors que la règle selon laquelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ne trouve à s'appliquer que si le demandeur n'a ni domicile, ni résidence connus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que le lieu de livraison, pris en compte pour une simple vente, n'est pas un critère de rattachement pertinent pour un contrat d'entreprise s'exécutant à l'étranger ; qu'en déduisant la compétence française du prétendu lieu de livraison indiqué dans le bon de commande, sans avoir préalablement qualifié la convention des parties comme elle y était pourtant requise par les appelants qui faisaient valoir que la convention litigieuse était un contrat d'entreprise ayant vocation à s'exécuter au Cameroun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ qu'en décidant de retenir la compétence de la juridiction française au vu de la mention "à livrer transitaire Paris" figurant sur le bon de commande litigieux quand il était pourtant acquis que l'objet du contrat était d'aménager la maison de M. Yves Y... au Cameroun, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile étendu à l'ordre international, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ; qu'ayant relevé que le bon de commande portait sur la vente de mobilier et stipulait que la livraison serait effectuée entre les mains d'un transitaire à Paris, la cour d'appel a décidé à bon droit que s'agissant d'un contrat de vente, le tribunal de grande instance de Paris, lieu de livraison, était territorialement compétent ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.