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Décisions

Cass. 3e civ., 3 novembre 2011, n° 10-26.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Bastia, du 8 sept. 2010

8 septembre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 septembre 2010), que, par acte du 1er septembre 1986, Mme X... a vendu un bien immobilier à son frère, décédé peu après, et à son épouse, née Michelle Y... ; que l'acte stipulait que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive " avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire " ; que, soutenant que le prix n'avait pas été payé, Mme X... a assigné les 12 décembre 2005 et 24 mai 2006 en résolution de la vente Mme Y..., veuve X..., usufruitière, et ses deux enfants, Mme Nathalie X... et M. Anthony X..., nus-propriétaires (les consorts Y...-X...) ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties ne peuvent pas renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat lorsqu'une telle renonciation porte sur une obligation essentielle du contrat ; qu'en estimant que la demande de résolution du contrat formée par la venderesse, Mme X..., était irrecevable en contemplation de la clause de renonciation à la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix contenue dans l'acte de vente du 1er septembre 1986, quand cette clause de renonciation portait pourtant sur une obligation essentielle du contrat et ne pouvait produire effet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, par refus d'application ;

2°/ que, subsidiairement, la mise en œ uvre de la clause de renonciation à la résolution est subordonnée à la bonne foi du débiteur qui l'invoque ; qu'en considérant que la demande de résolution du contrat formée par la venderesse, Mme X..., était irrecevable en contemplation de la clause de renonciation à la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix contenue dans l'acte de vente du 1er septembre 1986, sans rechercher si cette clause était invoquée de bonne foi par les consorts X...- Y... qui s'étaient volontairement soustraits au paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les consorts Y...-X... invoquaient la clause de renonciation de mauvaise foi, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.