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Décisions

Cass. crim., 21 mars 1995, n° 92-85.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Guerder

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Colmar, ch. corr., du 30 sept. 1992

30 septembre 1992

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;"

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des lois d'amnistie ;"

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;"

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen :"

Attendu que les griefs pris de la mention d'un avis ancien de la chambre régionale des comptes et de renseignements de moralité dans les réquisitions écrites du ministère public, invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont mélangés de fait et comme tels irrecevables ;"

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu que l'arrêt avant dire droit en date du 27 septembre 1991 par lequel la cour d'appel a refusé l'audition d'un témoin n'a fait l'objet d'aucun recours ; que dès lors le grief dirigé contre cet arrêt est irrecevable ;"

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;"

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la présomption d'innocence par renversement de la charge de la preuve ;"

Attendu que les juges énoncent qu'il ne leur appartient pas de donner acte de ce que des cahiers de cuisine ne sont pas annexés à la procédure, et de ce que d'autres pièces ne figurent qu'en photocopies, dès lors que les prévenus ont eu toute latitude au cours de l'information de demander que de telles pièces leur fussent présentées ;"

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, doit être écarté ;"

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 174 du Code pénal alors en vigueur ;"

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Fernand Gisie, en qualité de directeur de l'hôpital civil de Kaysersberg, s'est fait délivrer presque quotidiennement par la cuisine de l'établissement des repas à emporter pour trois personnes ou plus, alors qu'il ne faisait déduire de son salaire que deux repas par jour ouvrable ; que selon les juges Fernand Gisie a commandé aux frais de l'hôpital et a emporté ou s'est fait livrer des denrées alimentaires, des boissons, du fuel domestique, ainsi que du carburant pour ses véhicules personnels ;"

Attendu que pour retenir à la charge du prévenu le délit de concussion, l'arrêt énonce notamment que si Fernand Gisie ne s'est fait remettre aucune somme d'argent, les prestations en nature qu'il a perçues étaient illicites en ce qu'elles n'étaient pas déduites de son traitement ;"

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, desquels il résulte que le prévenu a perçu des sommes excédant ce qui était dû, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 174 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 422-1° du nouveau Code pénal ;"

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"

Sur le cinquième moyen de cassation pris de défaut de motifs et défaut de base légale ;"

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de concussion dont elle a déclaré coupable la prévenue ;"

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de manque de base légale ;"

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'indemnité propre à réparer, dans les limites des conclusions, le préjudice directement causé à la partie civile par les agissements coupables des prévenus, ne saurait être accueilli ;"

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.