Cass. com., 16 décembre 2014, n° 12-35.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Poitier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y, que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1413 du code civil et L. 621-40 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2010, pourvoi n° B 07-20. 476), que, les 29 mars 1983 et 26 juin 1984, M. et Mme Y, communs en biens, ont acquis des immeubles moyennant une rente viagère payable à René Z et à son épouse, Suzanne Z ; que, le 2 juillet 1999, M. Y a été mis en redressement judiciaire ; que, postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective puis au décès de René Z, Suzanne Z a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement de la rente figurant aux contrats de vente, avant d'assigner M. et Mme Y en acquisition de cette clause ; que Suzanne Z étant décédée et M. Y mis en liquidation judiciaire, après résolution de son plan, sont intervenus à l'instance M. Patrick Z et Mme A, épouse B, en qualité de légataires universels de Suzanne Z, ainsi que M. X en celle de liquidateur de M. Y ;
Attendu que pour constater la résolution des ventes, l'arrêt retient que si le défaut de paiement de la rente viagère est à l'origine pour le crédirentier d'une créance née à la date du contrat de vente, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débirentier, de sorte que Suzanne Z ne pouvait exercer d'action pour défaut de paiement des arrérages échus contre M. Y, il n'en est pas de même pour Mme Y, tenue comme lui, au paiement de la rente viagère, et que, le commandement de payer lui ayant également été délivré en vain, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, applicable en cas d'ouverture d'une procédure collective, faisait obstacle à ce que Suzanne Z exerce contre Mme Y une action tendant à la résolution de la vente de biens communs, formant le gage de l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité présenté par M. et Mme Y, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.