Cass. 3e civ., 1 février 1968, n° 66-12.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE FONDE LE REFUS PARTIEL DE RENOUVELLEMENT DE BAIL OPPOSE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AUX EPOUX X, LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION, APPARTENANT A Y, ET ORDONNE LEUR EXPULSION DU PREMIER ETAGE, QUE LE BAILLEUR REPREND POUR L'HABITER LUI-MEME ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION AU DROIT DE REPRISE DU PROPRIETAIRE SOULEVEE PAR LES PRENEURS SUR LE FONDEMENT DU 3E ALINEA DUDIT ARTICLE, AU MOTIF QUE LA PRIVATION DE JOUISSANCE DES PIECES D'HABITATION NE POUVAIT APPORTER UN TROUBLE GRAVE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE MEME SI CELUI-CI ETAIT PAR LA SUITE PLUS DIFFICILE A CEDER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DANS LA MESURE OU ILS AVAIENT PRIS EN CONSIDERATION UNE CESSION FUTURE, AURAIENT DU DETERMINER SI CETTE DERNIERE ETAIT GRAVEMENT COMPROMISE EU EGARD A LA PRIVATION DE JOUISSANCE DES LOCAUX LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 14 PRECITE, SI LA REPRISE NE PEUT PLUS ETRE EXERCEE LORSQUE LA PRIVATION DE JOUISSANCE DES LOCAUX D'HABITATION APPORTE UN TROUBLE GRAVE A L'EXPLOITATION DU FONDS, C'EST A LA CONDITION QUE LA PREUVE D'UN TEL TROUBLE SOIT FAITE PAR LE LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X AYANT PRETENDU QUE LE PREMIER ETAGE, DESTINE A L'HABITATION LEUR ETAIT NECESSAIRE POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE, ET QU'AU SURPLUS LA REPRISE DE CES PIECES COMPROMETTRAIT LEURS CHANCES DE CESSION DU FONDS, L'ARRET CONSTATE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX QUE LES CHAMBRES DU PREMIER ETAGE NE SONT PAS UTILISEES PAR LES PRENEURS, QUI N'OCCUPENT EFFECTIVEMENT QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATIONS QUE LA PRIVATION DE JOUISSANCE DE CES PIECES NE PEUT APPORTER UN TROUBLE GRAVE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, MEME SI CELUI-CI EST PAR LA SUITE PLUS DIFFICILE A CEDER L'ARRET EXPRIME, SOUVERAINEMENT, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE TROUBLE EVENTUELLEMENT SUBI PAR LES LOCATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE CESSION DU FONDS, DU FAIT DE LA REPRISE DU PREMIER ETAGE, SERAIT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR FAIRE OBSTACLE A CETTE REPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.