Cass. 3e civ., 5 juillet 1995, n° 94-12.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douvreleur
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Choucroy, Me Odent
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Sapego, locataire d'un immeuble à usage commercial, appartenant aux consorts X, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), de la débouter de sa contestation du congé que lui ont donné les bailleurs, le 27 juillet 1990, en application de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, 1° que, comme l'avaient constaté le Tribunal et l'expert dans des motifs non réfutés, il résulte de l'énumération même des travaux faite par la cour d'appel que, après création de nouvelles fondations et construction d'un nouveau mur, reconstruction des façades, percement des planchers existants, création d'un parking, il ne resterait " des locaux anciens que deux murs latéraux et deux planchers, eux-mêmes percés de plusieurs trémies ", si bien qu'en qualifiant de tels travaux de travaux de surélévation et non de reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que l'application de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 a pour effet le renouvellement différé du bail ancien si bien que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté elle-même que les locaux donnés à bail recevraient des " changements qui nécessiteront l'adaptation de ce contrat à la nouvelle configuration des lieux ", ne pouvait faire application de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 sans priver sa décision de tout fondement légal ; 3° qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le local à usage de dépôt, anciennement donné à bail, avec possibilité de transformations et de modifications à choix par suppression de cloisons, serait remplacé par une aire de stationnement imposée par les règles d'urbanisme, ce qui caractérise une modification de la chose donnée à bail, si bien que la cour d'appel a appliqué à tort les dispositions de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ; 4° qu'il résultait des constatations de l'expert, dont la société Sapego avait invoqué la teneur, que les locaux objet du bail ne pouvaient être restitués à l'identique à l'issue des travaux, puisque, outre la mise en place d'un parking, ceux-ci impliquaient mise en place d'une machinerie ascenseur et de poteaux, modification de l'escalier, suppression d'une porte d'accès sur la rue, suppression de fenêtres, ce qui impliquait totale redistribution des lieux, et nécessitait en conséquence de conclure un nouveau bail ; qu'en n'opposant aucune réfutation à cet égard aux conclusions de la société Sapego, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux envisagés, qu'elle a analysés, ne visaient pas à démolir l'immeuble et à le reconstruire, mais seulement à assurer sa surélévation et une meilleure distribution des locaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'aire de stationnement pouvait être utilisée à d'autres fins et que les changements envisagés ne nécessitaient qu'une adaptation du contrat à la nouvelle configuration de la chose louée, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.