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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-10.941

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme BATUT

Rapporteur :

M. Acquaviva

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Cour d'appel de Grenoble, 27 nov. 2018

27 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Grenoble en répétition de l'indu.

2. Ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors « que les articles 14 et 15 du code civil qui donnent compétence à la juridiction française à raison de la nationalité française du demandeur pour le premier de ces textes ou du défendeur pour le second de ces textes n'ont lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; qu'il résulte de l'énoncé des qualités des parties tant par l'ordonnance entreprise que par l'arrêt attaqué que M. Y..., défendeur à l'action de M. X..., est domicilié en France à [...], M. Y... comme M. X... étant de surcroît de nationalité française ; qu'il en résulte que le tribunal de grande instance de Grenoble était selon les règles ordinaires territorialement compétent pour statuer sur la demande de M. X... contre M. Y... ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence de M. Y... et en déclarant les juridictions françaises territorialement incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions algériennes, au motif que M. X... aurait renoncé au privilège de juridiction de l'article 15 du code civil quand les juridictions françaises étaient normalement compétentes au regard des règles ordinaires de compétence territoriale, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application et les articles 42 et 43 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 15 du code civil et l'article 42 du code de procédure civile :

5. Le premier de ces textes, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du défendeur, n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

6. Aux termes du second, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

7. Pour déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction algérienne, la cour d'appel retient que M. X... a tacitement renoncé à son privilège de juridiction.

8. En statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que l'article 15 du code civil était inapplicable, M. Y..., défendeur à l'action, se déclarant lui-même, dans ses conclusions, domicilié en France, de sorte que la juridiction française était territorialement compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.