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Décisions

Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-14.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, Me Choucroy

Rennes, du 18 déc. 1998

18 décembre 1998

Attendu que, le 2 août 1989, la société allemande Anton Huber a fait une offre à la société française CPIO (devenue Polyspace), relative à une installation de thermogainage de pièces destinées aux habitacles automobiles ; que la CPIO a passé commande de l'installation proposée dont la réception a eu lieu en février 1991 sur le site d'exploitation situé à Nantes ; que, confrontée à des difficultés de fonctionnement persistantes, la CPIO a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de celui-ci, elle a assigné la société Anton Huber et la société Acomest, qui aurait servi d'intermédiaire pour la conclusion de la convention, en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a dit que la clause attributive de compétence aux juridictions de Traunstein (RFA) était inopposable à la CPIO et a condamné la société Anton Huber à lui payer la somme de 2 105 379 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de Nantes était compétent, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de ses constatations que la société Polyspace a accepté par écrit, sans formuler de réserve formelle, le document valant offre de vente adressé par la société Anton Huber et comportant de façon claire et apparente une clause attributive de juridiction ; que la société acheteuse n'a pas davantage protesté à la réception de la confirmation de commande rappelant l'existence de la clause ; qu'en écartant néanmoins l'existence de cette clause au motif inopérant qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une acceptation manifeste, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 17 septembre 1968 ;

2° que les commandes adressées par la société Polyspace, les 22 décembre 1989 et 16 janvier 1990, mentionnaient qu'elles étaient " soumises expressément aux clauses et conditions générales acceptées préalablement " ; qu'une telle précision ne comportait aucune formule restrictive limitant la soumission du contrat ainsi conclu aux seules clauses et conditions visées dans la commande ; qu'en donnant à ces mentions un tel sens restrictif que leurs termes clairs excluaient, la cour d'appel les a dénaturées ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les commandes de la CPIO, qui formalisaient son acceptation mais stipulaient expressément qu'elles n'étaient soumises qu'aux clauses et conditions générales acceptées préalablement, ne reprenaient que certains éléments de l'offre de la société Anton Huber du 24 novembre 1989, à l'exclusion, notamment, de la clause litigieuse ; que c'est souverainement et sans dénaturer les commandes qu'elle a estimé que la société Anton Huber ne démontrait pas avoir obtenu l'accord de la CPIO sur ladite clause ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué par application du droit français, alors, selon le moyen :

1° qu'en déduisant l'applicabilité de la loi française au contrat en cause de l'existence d'un agent commercial exerçant en France pour le compte de la société allemande, à qui les commandes étaient ou devaient être soumises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la commande ayant donné naissance au contrat litigieux avait été effectivement reçue par cet agent, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ;

2° qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de vente s'est formé par l'envoi de commandes des 22 décembre 1989 et 16 janvier 1990 émanant de la société Polyspace et valant acceptation de l'offre de la société Anton Huber du 2 août 1989 ; que ces documents, ainsi que la confirmation de commande du 24 novembre 1989, mentionnent tous l'adresse de la société Anton Huber à Freilassing en Allemagne, soit comme lieu de départ, soit comme lieu de destination ; qu'en affirmant néanmoins que la commande avait été reçue en France par la société Acomest, agent commercial établi en France de la société Anton Huber, la cour d'appel a dénaturé par omission ces écrits émanant des parties ;

3° que la société Anton Huber faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les commandes, comme l'offre et la confirmation de commande, étaient adressées ou provenaient de Freilassing en Allemagne et que la loi allemande était, en conséquence, désignée comme loi applicable par la convention de La Haye ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents invoqués à l'appui d'un moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye précitée du 15 juin 1955, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle si c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ; que la cour d'appel a relevé que la société Anton Huber était représentée en France, à l'occasion de cette vente, par M. X... (Acomest) qu'elle présentait elle-même, dans ses premières écritures, comme son agent commercial qui avait reçu pour son compte les commandes de la CPIO ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion son appréciation souveraine des éléments de preuve dont elle était saisie, ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 1.1 b et 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;

Attendu que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens du premier de ces textes, doit être déterminé par application du second ;

Attendu que pour dire que le tribunal de commerce de Nantes était compétent, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation litigieuse, ressortissant à la garantie des vices cachés, son lieu d'exécution est celui de la livraison effective de la chose dans les locaux de l'acheteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire référence à la convention de Vienne, bien qu'elle ait jugé que le droit français régissait la vente en cause et que cette convention, constituant le droit français de la vente internationale, était entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.