Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-13.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que MM. X... et Y... ont assigné la société Laumonier et la société International Dental Research, qui a fait par la suite l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 10 d'un brevet français n° 98.01476 dont il sont titulaires, couvrant un "appareil de photochimie, notamment pour la réalisation de prothèses dentaires", essentiellement caractérisé, selon les inventeurs, par la mise en oeuvre de lampes fluorescentes à cathode froide ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle, pour défaut de nouveauté, la revendication 2 de ce brevet, alors, selon le moyen, que pour être comprise dans l'état antérieur de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit se retrouver, tout entière, à l'identique, dans une seule antériorité ; qu'en retenant que la revendication dépendante n° 2 du brevet, qui porte sur des caractéristiques appliquées à un appareil de photochimie selon la revendication 1, serait dépourvue de nouveauté au regard de l'antériorité JIAD, après avoir constaté la nouveauté de la revendication 1 par rapport notamment à l'antériorité JIAD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant annulé la revendication 1, pour défaut d'inventivité, la cour d'appel n'était pas tenue de déduire de sa nouveauté, qu'elle avait reconnue, la nouveauté de la revendication 2, devenue principale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z..., liquidateur judiciaire de la société IDR, la somme de 2 500 euros, et à la société Laumonier la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.