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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 1980, n° 78-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 09 juin…

9 juin 1978

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHAVALLE, QUI REPRESENTAIT EN FRANCE LA SOCIETE BELGE MERCATOR PRESS, A ETE LICENCIE ET A DEMANDE A CETTE SOCIETE, EN INVOQUANT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE QU'IL SUBISSAIT ; QUE LA SOCIETE MERCATOR PRESS A SOUTENU QUE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC CHAVALLE ETAIT LA LOI BELGE, QUI NE PREVOYAIT PAS D'INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE D'UN TEL CONTRAT ; QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA LOI FRANCAISE ETAIT APPLICABLE A LA CONVENTION LITIGIEUSE, QUE CHAVALLE AVAIT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL ET QU'IL AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT AVAIT ETE FORME EN FRANCE, QUE CHAVALLE AVAIT EXERCE SON ACTIVITE EN FRANCE ET QUE LES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT VERSEES ETAIENT PORTEES A SON COMPTE OUVERT EN FRANCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, S'AGISSANT DE DETERMINER LA LOI APPLICABLE A UN CONTRAT INTERNATIONAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER, PAR UNE SIMPLE LOCALISATION DU CONTRAT LITIGIEUX, A DECLARER APPLICABLE LA LOI DU PAYS DANS LEQUEL LES CONDITIONS DU CONTRAT AVAIENT ETE ACCEPTEES PAR L'INTERESSE ET LA PRESTATION DUE PAR CE DERNIER EXECUTE ; QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES D'APPEL, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE BELGE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DE RECHERCHER A QUELLE LOI LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SE SOUMETTRE AU MOMENT OU ELLES AVAIENT CONCLU LEUR CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA LOCALISATION DU CONTRAT DEPEND DE LA VOLONTE DES PARTIES, C'EST AU JUGE QU'IL APPARTIENT, APRES AVOIR INTERPRETE SOUVERAINEMENT LEUR COMMUNE INTENTION QUANT A CETTE LOCALISATION, DE DEDUIRE DE CELLE-CI LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX ; QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE AINSI EN L'ESPECE ; QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT, POUR APPRECIER LA LOCALISATION DES ELEMENTS AUTRES QUE CEUX INVOQUES PAR LA SOCIETE MERCATOR PRESS, ET EN REFUSANT AINSI NECESSAIREMENT DE RECONNAITRE A CES DERNIERS ELEMENTS UNE VALEUR DETERMINANTE POUR LA LOCALISATION DU CONTRAT DONT ELLE DEVAIT DEDUIRE LA LOI APPLICABLE, LA COUR D'APPEL A REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MERCATOR PRESS ; QU'ENFIN LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES ELEMENTS SUR LESQUELS ILS SE FONDAIENT LEUR PERMETTAIENT DE DETERMINER LA VOLONTE DES PARTIES AU MOMENT OU ELLES AVAIENT CONCLU LE CONTRAT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.