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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Bordeaux, du 14 oct. 2015

14 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, le 8 novembre 1989, Pierre A... a vendu à Mme Y... la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d'une maison d'habitation et de parcelles en nature de vigne ; que l'acte de vente prévoyait une obligation d'entretien pesant sur l'acquéreur, avec clause résolutoire après mise en demeure ; que, le 28 novembre 2011, Pierre A..., assisté de sa curatrice, a fait délivrer à Mme Y... une sommation d'avoir à lui payer une certaine somme, visant la clause résolutoire ; que Mme Y... a assigné Pierre A... en nullité de cette sommation ; que reconventionnellement, Pierre A... a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments a fait valoir son état de besoin, que Mme Y... n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'a pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.