Cass. com., 10 mai 2000, n° 97-16.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Gatineau, Me Bertrand
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), que Mme X..., exploitant un magasin comportant un rayon boucherie-charcuterie, a confié l'exploitation de ce rayon à la société Sodama (la société) selon un acte prévoyant que les recettes de celui-ci, encaissées par " le magasin ", seraient reversées chaque semaine à la société diminuées de la redevance constituant la rémunération de Mme X... ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, le 16 janvier 1995 et que la société a exercé la revendication des recettes antérieurement encaissées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les choses fongibles peuvent être revendiquées sans que le revendiquant ait à justifier de l'identité des marchandises dont il est propriétaire et celles retrouvées dans l'entreprise du débiteur ; qu'en décidant que la demande en revendication de sommes d'argent ne pouvait aboutir dans la mesure où l'argent est une chose fongible qui se trouve nécessairement confondue avec les espèces du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'enregistrement du produit des achats du rayon boucherie sur une touche spéciale de la caisse du magasin et le report de ce produit chaque soir sur un livre de recettes spéciales constituait un procédé permettant de soustraire les espèces revendiquées à toute confusion avec les recettes du magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société était non pas propriétaire des recettes litigieuses, mais créancière de sommes d'argent à l'égard de Mme X... ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables, ces créances étant soumises à déclaration, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées à la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.