Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-15.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2001), que la société Behr France et la société suisse Romay AG, ont conclu le 26 avril 1991, un accord de collaboration concernant la fourniture de carters devant équiper les camions de la société RVI ; que la société Behr ayant mis fin au contrat le 6 décembre 1993, la société Romay l'a assignée devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice en résultant pour elle ; que la cour d'appel, infirmant le jugement et appliquant la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), a dit que la société Behr avait manqué à ses obligations contractuelles et devait réparer le préjudice conformément aux articles 74 et 77 CVIM sans pouvoir en invoquer l'article 79 ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que dans le contrat litigieux les parties sont désignées comme "fabricant" et "acheteur" et d'autre part qu'y sont déterminées précisément la marchandise à fournir, les quantités à livrer, la méthode de détermination du prix et les modalités de paiement ; qu'interprétant les éléments de preuve qui lui étaient soumis au regard des principes définis à l'article 8 CVIM et notamment de celui selon lequel les contrats doivent s'interpréter de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord comportait des obligations réciproques de livrer et d'acheter une marchandise déterminée, à un prix convenu de sorte qu'il constituait une vente soumise à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; qu'elle a ainsi, sans avoir à constater expressément l'obligation pour la société Romay de transférer la propriété, légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3, 7, 8 et 30 CVIM ;
Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la société Behr France n'avait nullement invoqué, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la convention conclue entre elle et la société Romay constituait un ensemble indivisible avec les accords conclus entre elle et la société RVI ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la société Behr justifie des impératifs de prix de la société RVI rendant nécessaire non une renégociation du prix des carters, mais la fourniture d'une pièce différente et d'un coût de revient bien moindre, mais d'autre part, qu'elle n'établit pas le caractère imprévisible de cette modification des conditions de vente de ses produits alors que, professionnelle rompu à la pratique des marchés internationaux, il lui appartenait de prévoir des mécanismes contractuels de garantie ou de révision ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et en procédant à la recherche prétendument omise, qu'à défaut de telles prévisions, il lui appartenait d'assumer le risque d'inexécution sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 79 CVIM, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Behr France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Behr France et la condamne à payer à la société Romay AG la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.