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Décisions

CA Paris, 4e ch., 3 avril 1998, n° D19980024

PARIS

Arrêt

CA Paris n° D19980024

2 avril 1998

Le 18 avril 1996, M. U a procédé au dépôt (enregistré sous le n 962427) à titre de dessins et modèles de sept billets de 100 francs comportant chacun une photographie de personnages différents suivant les billets et comportant la mention "boutique du billet". Ce dépôt a été publié le 20 septembre 1996.

Se référant aux dispositions de l'article 442-6 du code pénal et de l'article R 512-9 du code de la propriété intellectuelle, le directeur de l'Institut National de la propriété industrielle a notifié au déposant un projet de décision de rejet en raison de l'atteinte portée à l'ordre public par la ressemblance entre les billets déposés et les billets de banque, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 1997.

Après observations présentées par M. U, le directeur de l'INPI a décidé le 6 juin 1997 de rapporter la décision de publication du dépôt et de rejeter le dépôt n 96 2427.

M. U a formé un recours en annulation à rencontre de cette décision. Au soutien de son recours, il fait valoir :

- qu'il a été, de manière erronée, d'observation sur le projet de décision de rejet,

- qu'il n'existe aucune atteinte à l'ordre public dès lors que les supports sur lesquels sont apposés les billets ont des formats différents de celui du billet édité par la banque de France et ne sont pas superposables,

- que les personnes "normalement attentives", (au sens donné par les décisions de la cour de cassation sur les faux billets) ne peuvent en conséquence les confondre.

Le directeur de l'INPI a conclu au rejet de ce recours.

La Banque de FRANCE est intervenue volontairement en concluant dans le même sens que le directeur de l'INPI en soulignant outre l'atteinte à l'ordre public, l'atteinte portée à ses droits sur les dessins qui sont sa propriété.

Le ministère public a été entendu en ses observations orales.

DECISION

Considérant que s'il a été inexactement mentionné dans la décision critiquée que M. U n'avait pas présenté d'observations, le requérant n'indique pas en quoi cette erreur purement matérielle aurait une incidence sur la décision critiquée et pourrait en justifier l'annulation ;

Considérant que c'est avec pertinence que l'INPI a relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant, le modèle déposé consistait en des photographies qui, quel que soit le format de leur support, reproduisaient de manière évidente les billets de 100 francs, les différences ne suffisant pas à éliminer tout risque de confusion avec ces billets dont l'émission est réservée à la banque de France et dont la reproduction est réprimée pénalement ;

Considérant que le modèle déposé constituant une atteinte à l'ordre public, le recours est infondé et sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la BANQUE DE FRANCE de son intervention volontaire ;

Rejette le recours formé par M. U à rencontre de la décision du directeur de l'INPI en date du 6 juin 1997 ;

Dit que le greffier notifiera le présent arrêt à M. U de France et au directeur de l'Institut National de la Propriété industrielle.